Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 6.07 (non en vigueur)

    Remplacé


    S'il est changé d'affectation ou muté d'un secteur à un autre au sein de l'entreprise, le personnel directement affecté à la vente de véhicules sera assuré, pendant une période identique à la période d'essai correspondant à son niveau de classement (voir tableau 6.03), de percevoir une rémunération mensuelle au moins équivalente à la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédant ce changement. Cette moyenne sera établie conformément au calcul prévu à l'article 6.08 concernant l'indemnisation des absences pour maladie.

    La consultation du comité d'entreprise est nécessaire lorsqu'il s'agit d'une restructuration importante ne revêtant pas un caractère ponctuel, individuel ou temporaire.
  • Article 6.07 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée et les modalités sont identiques à celles, prévues par l'article 1.10 b, des autres catégories de personnel.

    L'employeur ne peut déroger au principe du repos dominical du salarié que dans le cadre et les limites des dérogations temporaires ou exceptionnelles indiquées par ce même article 1.10 b.

    Les vendeurs ne pourront pas être à la disposition de l'employeur plus de cinq dimanches par année civile.

    Chaque heure de travail accomplie le dimanche ouvrira droit à une indemnité calculée comme indiqué à l'article 6.06, s'ajoutant au salaire du mois considéré. Cette indemnité, versée sans préjudice des repos spécifiques visés au dernier sous-paragraphe de l'article 1.10 b, peut être affectée au compte épargne temps de l'intéressé.
  • Article 6.07 (non en vigueur)

    Modifié


    " Le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée et les modalités sont identiques à celles prévues par l'article 1-10 b, des autres catégories de personnel.

    " L'employeur ne peut déroger au principe du repos dominical du salarié que dans le cadre et les limites des dérogations temporaires ou exceptionnelles indiquées par ce même article 1-10 b.

    " Les vendeurs ne pourront pas être à la disposition de l'employeur plus de cinq dimanches par année civile.

    " Chaque heure de travail accomplie le dimanche ouvrira droit à une indemnité calculée comme indiqué à l'article 6-06, s'ajoutant au salaire du mois considéré. "
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