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Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. (Articles 1.01 à 16)
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1.01 à 1.32)
- Objet et domaine d'application (Article 1.01)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 1.02)
- Avantages acquis (Article 1.03)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 1.04)
- Développement du dialogue paritaire
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 1.05)
- Dialogue social de branche (Article 1.05)
- Embauchage (Article 1.06)
- Dialogue social dans les territoires (Article 1.06)
- Promotion (Article 1.07)
- Dialogue social dans l'entreprise (Article 1.07)
- Mutations (Article 1.08)
- Mutations économiques (Article 1.08)
- Conditions d'emploi (Article 1.08)
- Organisation du travail (Article 1.09)
- Heures supplémentaires (Article 1.09 bis)
- Temps de trajet inhabituel (Article 1.09 ter)
- Réglementation des périodes de travail et de repos (Article 1.10)
- Travail à temps partiel (Article 1.11)
- Compte épargne-temps (Article 1.12)
- Ancienneté (Article 1.13)
- Réfectoires et titres-restaurant. (Article 1.14)
- Congés payés et congés spéciaux (Article 1.15)
- Salaires (Article 1.16)
- Egalité professionnelle entre hommes et femmes. (Article 1.17)
- Bulletin de salaire. - Certificat de travail (Article 1.18)
- Jeunes salariés (Article 1.19)
- Qualifications professionnelles (Article 1.20)
- Formation professionnelle (Article 1.21)
- Dispositifs de formation professionnelle (Article 1.22)
- Insertion et formation des jeunes
- Insertion professionnelle des jeunes
- Formation en alternance
- Handicapés
- Apprentissage
- Prime d'intégration
- Emploi et formation professionnelle
- Qualifications professionnelles
- Certifications reconnues par la branche
- Formation des salariés
- Retraite (Article 1.23)
- Emploi des salariés âgés (Article 1.23)
- Régimes complémentaires obligatoires de retraite (Article 1.24)
- Epargne salariale (Article 1.25)
- Régime obligatoire de prévoyance (Article 1.26)
- Garanties supplémentaires de prévoyance (Article 1.26 bis)
- Service national (Article 1.27)
- Garanties supplémentaires de santé (Article 1.27)
- Régime professionnel complémentaire de santé (Article 1.27)
- Hygiène et sécurité - Médecine du travail
- Santé et sécurité des salariés (Article 1.28)
- Réalisations sociales (Article 1.29)
- Travail clandestin - Travail temporaire - Travail à temps partiel
- Conciliation. - Interprétation : commission nationale paritaire de conciliation
- Date d'application (Article 1.32)
- Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés (Articles 2.01 à 2.13)
- Domaine d'application (Article 2.01)
- Période d'essai (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.02)
- Contrat de travail (Article 2.03)
- Période d'essai (Article 2.03)
- Salaires (Article 2.04)
- Formation-qualification (Article 2.05)
- Prime de formation-qualification
- Acomptes (Article 2.06)
- Congés payés annuels (Article 2.07)
- Durée du travail (Article 2.08)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 2.09)
- Maladies et accidents (Article 2.10)
- Maternité - Congé parental (Article 2.11)
- Préavis (Article 2.12)
- Indemnités de licenciement (Article 2.13)
- Rupture amiable du contrat de travail
- Versement anticipé d'un capital de fin de carrière
- Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés (Articles 3.01 à 3.03)
- Classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.01)
- Modalités du classement en catégorie ouvriers et employés (Article 3.02)
- Classification des ouvriers et employés (Article 3.03)
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de magasin
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel d'atelier
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel comptable et administratif
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés Personnel de vente
- Illustrations de classement et appellations adaptées aux principaux groupes de salariés PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
- Conditions d'accès à la position Maîtrise
- Dispositions particulières aux entreprises comptant huit salariés au maximum
- Définitions générales des niveaux et des échelons
- Illustrations de classement adaptées aux principaux groupes de salariés.
- Garantie minimale de classement d'un diplômé
- Embauchage d'un diplômé
- Promotion d'un diplômé
- Cas du CAP
- Grille des seuils d'accueil (1)
- Chapitre III bis : Classification du personnel de maîtrise (Articles 3B.01 à 3B.03)
- Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres (Articles 4.01 à 4.12 BIS)
- Domaine d'application (Article 4.01)
- Contrat de travail (Article 4.02)
- Période d'essai (Article 4.03)
- Organisation du travail (Article 4.04)
- Rémunération (Article 4.05)
- Congés payés (Article 4.06)
- Forfait en jours (Article 4.06)
- Congés exceptionnels pour événements personnels (Article 4.07)
- Indisponibilité (Article 4.08)
- Congés au bénéfice des parents (Article 4.09)
- Préavis (Article 4.10)
- Licenciement (Article 4.11)
- Indemnité de licenciement (Article 4.11)
- Rupture amiable du contrat de travail (Article 4.12)
- Versement d'un capital de fin de carrière avant soixante ans (Article 4.12 BIS)
- Chapitre V : Classification des cadres (Articles 5.01 à 5.03)
- Classement en catégorie cadres (Article 5.01)
- Modalités du classement en catégorie cadres (Article 5.02)
- Méthode de classement
- Classification des cadres (Article 5.03)
- Choix d'une appellation
- Définitions générales des positions
- Diplômes entraînant une garantie minimale de classement
- Engagement d'un jeune diplômé
- Diplôme acquis en cours de carrière
- Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants (Articles 6.01 à 6.05)
- Indemnisation des absences
- Changement d'affectation.
- Repos hebdomadaire
- Préavis
- Indemnités
- Droit syndical - Heures de délégation
- Domaine d'application (Article 6.01)
- Contrat de travail (Article 6.02)
- Organisation du travail (Article 6.03)
- Rémunération (Article 6.04)
- Indemnisation des absences (Article 6.05)
- Absences (Article 6.05)
- Annexe : Régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- I. – Prestations minimales garanties
- I. – Prestations garanties
- II. – Bénéficiaires du RPCS
- III. – Modalités de la couverture
- IV. – Actions de solidarité et de prévention
- V. – Financement du RPCS
- Notice d'information : Portabilité des prestations complémentaires de santé Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Notice d'information : Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
- Annexe : Accompagnement et insertion professionnelle des jeunes : programme d'actions de l'ANFA 2015-2019
- Annexe : Apprentissage : objectifs de la période 2015-2019
- Annexe : Contrats de professionnalisation
- Annexe : Périodes de professionnalisation
- Annexe : Certificats de qualification professionnelle
- Annexe : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Annexe : Validation des acquis de l'expérience (Articles 1 à 16)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (Articles 4 à 15)
- Section 1 : Eligibilité de la demande (Article 4)
- Section 2 : Information conseil (Article 5)
- Section 3 : Accompagnement (Articles 6 à 7)
- Section 4 : Dossier de candidature (Article 8)
- Section 5 : Organisation et déroulement de la validation (Articles 9 à 10)
- Section 6 : Dispositions financières (Articles 11 à 12)
- Section 7 : suivi (Articles 13 à 15)
- Chapitre III : Application (Article 16)
Article 3B.06 (non en vigueur)
Remplacé
1° Détermination de la position par application des quatre critères
POSITION : B.
TYPE D'ACTIVITE :
Grande compétence dans l'activité, éventuellement associée à la connaissance et la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions.
Mise en oeuvre de méthodes, procédures et moyens de haute technicité, associée à une certaine initiative en vue de l'objectif à atteindre. Cette maîtrise technique peut également s'étendre à la conception des instructions d'application et à l'organisation du programme de travail d'après les directives reçues.
Connaissance des autres secteurs d'activité ou service de l'entreprise et aptitude à entrer en relations avec eux, lorsque la solution des problèmes posés dépend de leur intervention.
Cette responsabilité peut aller jusqu'à la coordination d'activité diversifiées comportant le plus souvent une fonction d'encadrement.
AUTONOMIE :
Autonomie importante (instructions de caractère général fixant un cadre d'activité et les conditions d'organisation), voire très large (directives indiquant les règles à respecter, les objectifs et les moyens).
Contrôle par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur, voire par un cadre ou le chef d'entreprise lui-même, avec possibilité de recours vers ces derniers en cas de difficultés.
RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'organisation du travail dans le cadre fixé avec une certaine liberté dans le choix des moyens et la succession des étapes.
Cette responsabilité est souvent caractérisée par l'encadrement d'ouvriers et employés, directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise en position A ; elle peut également, le cas échéant, être élargie à tous les domaines du secteur d'activité considéré avec animation professionnelle des hommes qui en dépendent.
CONNAISSANCE :
Niveaux III et IV de l'éducation nationale : personnel occupant de emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (B.T.), du brevet professionnel (B.P.), du brevet supérieur d'enseignement commercial (B.S.E.C.) (trois ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré), ou du B.T.S., D.U.T. ou du diplôme de fin de 1er cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat).
POSITION : A
TYPE D'ACTIVITE :
Activité caractérisée par l'exécution de travaux très qualifiés nécessitant une très bonne compétence dans la spécialité et une connaissance des techniques voisines.
AUTONOMIE :
Instructions précises indiquant l'objectif à atteindre.
Contrôle direct par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur.
RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'organisation du travail à l'intérieur des instructions reçues.
Possibilité d'avoir le contrôle technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Eventuellement, existence d'une responsabilité hiérarchique d'encadrement d'un personnel d'exécution.
CONNAISSANCES :
Niveau IV de l'éducation nationale : personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (deux ans de formation et de pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V).
Niveau V de l'éducation nationale : personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (B.E.P.) (deux ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré) ou du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.).
2° Détermination de l'indice et choix d'une appellation
POSITION : B
INDICE : 95
ATELIER : Chef d'atelier.
MAGASIN : Chef de magasin.
ADMINISTRATIF : Chef de secrétariat.
COMTABILITE : Chef de comptabilité.
SERVICE VENTES : Responsable VN ou VO.
INDICE : 90
ATELIER : Contremaître.
MAGASIN : Chef magasinier ou adjoint au chef de magasin.
ADMINISTRATIF : Responsable administratif ou secrétaire de direction.
COMPTABILITE : Chef comptable ou adjoint au chef de comptabilité.
SERVICE VENTES : Chef de groupe.
INDICE : 85
ATELIER : Contremaître.
MAGASIN : Chef magasinier ou adjoint au chef de magasin.
ADMINISTRATIF : Responsable administratif ou secrétaire de direction.
COMPTABILITE : Chef comptable ou adjoint au chef de comptabilité.
SERVICES VENDEURS : Vendeur confirmé.
POSITION : A
INDICE : 80
ATELIER : Contremaître (1).
MAGASIN : Chef magasinier ou adjoint au chef de magasin.
ADMINISTRATIF : Responsable administratif ou secrétaire de direction (2).
COMPTABILITE : Chef comptable ou adjoint au chef de comptabilité.
SERVICES VENTES : Vendeur confirmé.
INDICE : 75
ATELIER : Chef d'équipe ou réceptionnaire d'atelier (1).
MAGASIN : Chef magasinier.
ADMINISTRATIF : (2)
COMPTABILITE : Chef de groupe comptabilité.
SERVICES VENTES : Vendeur hautement qualifié.
INDICE : 70
ATELIER : Chef d'équipe ou réceptionnaire d'atelier (1).
MAGASIN : Chef d'équipe magasinier.
ADMINISTRATIF : (2)
COMPTABILITE : Chef de groupe comptabilité.
SERVICES VENTES : Vendeur hautement qualifié.
Le classement des techniciens de haut niveau possédant la maîtrise de leur métier s'effectue par analogie :
(1) Ainsi l'électronicien de haut niveau pourrait être classé par exemple sur l'un des trois indices de la position A.
(2) Il peut en être de même dans les emplois administratifs, par exemple pour la secrétaire commerciale.
Avertissement
Le classement s'effectue d'abord par référence aux quatre critères du tableau précédent, conduisant au choix d'un indice puis de l'appellation.
Il est recommandé de se limiter aux appellations traditionnelles les plus usuelles indiquées ci-dessus.
Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, les grilles présentent un positionnement moyen des appellations qui doit correspondre à la plupart des situations sans être impératif.Versions
Article 3B.06 (non en vigueur)
Abrogé
1° Détermination de la position par application des quatre critères
POSITION : B.
TYPE D'ACTIVITE :
Grande compétence dans l'activité, éventuellement associée à la connaissance et la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions.
Mise en oeuvre de méthodes, procédures et moyens de haute technicité, associée à une certaine initiative en vue de l'objectif à atteindre. Cette maîtrise technique peut également s'étendre à la conception des instructions d'application et à l'organisation du programme de travail d'après les directives reçues.
Connaissance des autres secteurs d'activité ou service de l'entreprise et aptitude à entrer en relations avec eux, lorsque la solution des problèmes posés dépend de leur intervention.
Cette responsabilité peut aller jusqu'à la coordination d'activité diversifiées comportant le plus souvent une fonction d'encadrement.
AUTONOMIE :
Autonomie importante (instructions de caractère général fixant un cadre d'activité et les conditions d'organisation), voire très large (directives indiquant les règles à respecter, les objectifs et les moyens).
Contrôle par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur, voire par un cadre ou le chef d'entreprise lui-même, avec possibilité de recours vers ces derniers en cas de difficultés.
RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'organisation du travail dans le cadre fixé avec une certaine liberté dans le choix des moyens et la succession des étapes.
Cette responsabilité est souvent caractérisée par l'encadrement d'ouvriers et employés, directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise en position A ; elle peut également, le cas échéant, être élargie à tous les domaines du secteur d'activité considéré avec animation professionnelle des hommes qui en dépendent.
CONNAISSANCE :
Niveaux III et IV de l'éducation nationale : personnel occupant de emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (B.T.), du brevet professionnel (B.P.), du brevet supérieur d'enseignement commercial (B.S.E.C.) (trois ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré), ou du B.T.S., D.U.T. ou du diplôme de fin de 1er cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat).
POSITION : A
TYPE D'ACTIVITE :
Activité caractérisée par l'exécution de travaux très qualifiés nécessitant une très bonne compétence dans la spécialité et une connaissance des techniques voisines.
AUTONOMIE :
Instructions précises indiquant l'objectif à atteindre.
Contrôle direct par une personne le plus habituellement d'un niveau de qualification supérieur.
RESPONSABILITE :
Responsabilité de l'organisation du travail à l'intérieur des instructions reçues.
Possibilité d'avoir le contrôle technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Eventuellement, existence d'une responsabilité hiérarchique d'encadrement d'un personnel d'exécution.
CONNAISSANCES :
Niveau IV de l'éducation nationale : personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (deux ans de formation et de pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V).
Niveau V de l'éducation nationale : personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (B.E.P.) (deux ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré) ou du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.).
2° Détermination de l'indice et choix d'une appellation
POSITION : B, INDICE : 95
ATELIER : Chef d'atelier.
MAGASIN : Chef de magasin.
ADMINISTRATIF : Chef de secrétariat.
COMTABILITE : Chef de comptabilité.
SERVICE VENTES : Responsable VN ou VO.
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE : Chef de centre ou adjoint au chef de centre.
POSITION : B, INDICE : 90
ATELIER : Contremaître.
MAGASIN : Chef magasinier ou adjoint au chef de magasin.
ADMINISTRATIF : Responsable administratif ou secrétaire de direction.
COMPTABILITE : Chef comptable ou adjoint au chef de comptabilité.
SERVICE VENTES : Chef de groupe.
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE : Chef de centre ou adjoint au chef de centre.
POSITION : B, INDICE : 85
ATELIER : Contremaître.
MAGASIN : Chef magasinier ou adjoint au chef de magasin.
ADMINISTRATIF : Responsable administratif ou secrétaire de direction.
COMPTABILITE : Chef comptable ou adjoint au chef de comptabilité.
SERVICE VENTES : Vendeur confirmé.
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE : Chef de centre ou adjoint au chef de centre.
POSITION : A, INDICE : 80
ATELIER : Contremaître (1).
MAGASIN : Chef magasinier ou adjoint au chef de magasin.
ADMINISTRATIF : Responsable administratif ou secrétaire de direction (2).
COMPTABILITE : Chef comptable ou adjoint au chef de comptabilité.
SERVICE VENTES : Vendeur confirmé.
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE : Chef de ligne.
POSITION : A, INDICE : 75
ATELIER : Chef d'équipe ou réceptionnaire d'atelier (1).
MAGASIN : Chef magasinier.
ADMINISTRATIF : (2)
COMPTABILITE : Chef de groupe comptabilité.
SERVICE VENTES : Vendeur hautement qualifié.
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE : Chef de ligne.
POSITION : A, INDICE : 70
ATELIER : Chef d'équipe ou réceptionnaire d'atelier (1).
MAGASIN : Chef d'équipe magasinier.
ADMINISTRATIF : (2)
COMPTABILITE : Chef de groupe comptabilité.
SERVICE VENTES : Vendeur hautement qualifié.
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE : Chef de ligne.
Le classement des techniciens de haut niveau possédant la maîtrise de leur métier s'effectue par analogie :
(1) Ainsi l'électronicien de haut niveau pourrait être classé par exemple sur l'un des trois indices de la position A.
(2) Il peut en être de même dans les emplois administratifs, par exemple pour la secrétaire commerciale.
Avertissement
Le classement s'effectue d'abord par référence aux quatre critères du tableau précédent, conduisant au choix d'un indice puis de l'appellation.
Il est recommandé de se limiter aux appellations traditionnelles les plus usuelles indiquées ci-dessus.
Pour permettre une harmonisation entre les entreprises, les grilles présentent un positionnement moyen des appellations qui doit correspondre à la plupart des situations sans être impératif.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 16 du 23 mai 1990 en vigueur le 1er juin 1990 étendu par arrêté du 9 octobre 1990 JORF 18 octobre 1990.
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