Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988. (Articles 1 à 51)
- Chapitre Ier : Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Droit syndical - Délégués du personnel - Comité d'entreprise
- Liberté d'opinion et liberté syndicale
- Exercice du droit syndical
- Congé de formation économique, sociale et syndicale
- Délégués du personnel - Mise en place
- Nombre de délégués
- Organisation des élections
- Missions des délégués du personnel
- Comité d'entreprise - Mise en place
- Attributions - Fonctionnement - Oeuvres sociales
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 5)
- Liberté d'opinion et liberté syndicale (Article 1er)
- Exercice du droit syndical (Article 2)
- Garanties accordées aux représentants des délégations syndicales représentatives participants aux négociations de branche (Article 3)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
- Comité social et économique (Article 5)
- Chapitre III : Le contrat de travail (Articles 16 à 28)
- Embauchage (Article 16)
- Test professionnel (Article 17)
- Période d'essai (Article 18)
- Visite médicale (Article 19)
- Contrat de travail (Article 20)
- Informations du salarié (Article 21)
- Egalité professionnelle et des salaires (Article 22)
- Rupture du contrat de travail (Article 23)
- Départ et mise à la retraite (Article 24)
- Licenciement collectif, ordre des licenciements (Article 25)
- Ancienneté (Article 26)
- Incidence de la maladie sur le contrat de travail (Article 27)
- Service national (Article 28)
- Chapitre III bis : Garantie de prévoyances maladie et régime de prévoyance (Articles 29 à 30 (1))
- Chapitre IV : Apprentissage - Formation professionnelle (Articles 31 à 34)
- Chapitre V : Salaires et classifications (Articles 35 à 38)
- Chapitre VI : Durée et organisation du travail (Articles 39 à 41)
- Chapitre VII : Congés payés - Congés et absences (Articles 42 à 44)
- Chapitre VIII : Conditions particulière d'emploi (Articles 45 à 51)
- Chapitre IX : Règlement des conflits du travail
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Un protocole d'accord électoral est établi et signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Ce protocole devra, outre les modalités matérielles du vote, préciser le nombre et la composition des collèges électoraux, ainsi que la répartition du personnel et des sièges dans les collèges.
Dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés, il sera établi un collège unique.
L'organisation des élections est prévue par les articles L. 423-4 à L. 423-12 inclus du code du travail.
Les organisations syndicales intéressées seront en outre invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats pour les postes de délégués du personnel.
Si, au premier tour de scrutin, le quorum n'est pas atteint, c'est-à-dire si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, ou si aucun candidat n'a été présenté par les organisations syndicales, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organismes syndicales.
L'élection des délégués du personnel a lieu pendant le temps de travail. Les bureaux de vote seront équipés de deux urnes distinctes, l'une pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bureaux de vote seront installés dans une salle permettant dans l'ordre logique, d'installer une table comportant des enveloppes et des bulletins de vote, les isoloirs et le bureau de vote.
Le bulletin ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur. Les bulletins et enveloppes pour les titulaires et les suppléants seront de couleur différente.
Le scrutin se fera par collège, à l'intérieur duquel deux votes distincts auront lieu : l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants.
Chaque bureau électoral est composé de deux salariés : d'un président qui sera l'électeur le plus âgé dans l'établissement et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant.
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Articles cités
- Code du travail L423-4 à L423-18