Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Texte de base : Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993 (Articles 1 à 73)
- Préambule
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1 à 7)
- Titre II : Relations d'employeurs et de salariés, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 27)
- Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
- Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 27)
- I - Association des inspecteurs à la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
- II - Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
- III - La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
- IV - Sécurité, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 26)
- V - Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 27)
- Titre III : Classification et rémunération (Articles 28 à 33)
- Titre IV : Temps de travail (Articles 34 à 36)
- Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 37 (1) à 46)
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 37 (1) à 40)
- Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 37 (1))
- Commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 38)
- Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 39)
- Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 40)
- Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 41 à 46)
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 37 (1) à 40)
- Titre VI : Contrat de travail (Articles 47 à 69)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 47 à 53)
- Cadre juridique (Article 47)
- Contenu de la lettre de nomination (Article 48)
- Information du salarié (Article 49)
- Modification ultérieure du contrat de travail (Article 50)
- Modification dans la situation de l'inspecteur (Article 51)
- Période d'essai (Article 52)
- Accès aux garanties et avantages conventionnels (Article 53)
- Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 54 à 57 (1))
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 58 à 64)
- Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 65 à 66)
- Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 67 à 68)
- Chapitre V : Déontologie des relations commerciales et cessation du contrat de travail (Article 69)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 47 à 53)
- Titre VII : Retraite et prévoyance (Article 70)
- Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 71 à 73)
Article 68
En vigueur étendu
a) Départ en retraite.
L'inspecteur qui souhaite cesser volontairement son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur.
Au moment de son départ, l'intéressé reçoit, sauf dispositions plus favorables de son contrat de travail ou d'un accord d'entreprise, et à condition de compter au moins dix ans de présence dans l'entreprise, une indemnité de départ en retraite égale à 1/120 de sa rémunération annuelle brute, par année de présence dans l'entreprise (1).
b) Mise en retraite.
L'employeur peut décider de mettre à la retraite un inspecteur :
- soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession ;
L'inspecteur a droit alors, s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité calculée, comme il est dit, au point a ci-dessus, et majorée de 1/180 de la même rémunération brute par année de présence au-delà de la dixième.
- soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par cette convention de retraite et de prévoyance. Dans cette hypothèse :
- si l'inspecteur remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale, il reçoit alors une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge normal ;
- dans le cas contraire, l'indemnité due est calculée comme l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée à l'article 67 b si l'intéressé est âgé de soixante à soixante et un ans au moment de la notification par l'employeur de sa mise en retraite. A partir de soixante et un ans, elle est calculée à raison de 80, 60, 40 ou 20 p. 100 de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon que l'intéressé est âgé respectivement de soixante et un ans révolus, soixante-deux ans révolus, soixante-trois ans révolus ou soixante-quatre ans révolus au moment de la notification de sa mise en retraite. Cette indemnité ne peut être inférieure à celle qui serait versée en cas de mise à la retraite à l'âge normal.
Avant que la décision de mise à la retraite soit arrêtée, l'inspecteur est convié à un entretien individuel au cours duquel l'employeur ou son représentant lui fait part de son intention à ce sujet.
A la suite de cet entretien, l'employeur informe par écrit l'intéressé de sa décision. S'il s'agit d'une confirmation de la mise à la retraite, un délai de prévenance d'une durée identique à celle du préavis prévu à l'article 67 a doit être observé entre cette information et la date à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.
Si l'inspecteur mis à la retraite n'est pas susceptible de bénéficier d'une pension de vieillesse de la sécurité sociale à taux plein, l'employeur est tenu de respecter la procédure légale de licenciement.
(1) La rémunération annuelle brute s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois précédant sa cessation d'activité à l'exclusion des sommes représentatives de frais.Versions
Article 68
En vigueur non étendu
a) Départ en retraite. L'inspecteur qui souhaite cesser volontairement son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance d'une durée identique à celle du préavis prévu à l'article 67 a. Au moment de son départ, l'intéressé reçoit, sauf dispositions plus favorables de son contrat de travail ou d'un accord d'entreprise, et à condition de compter au moins dix ans de présence dans l'entreprise, une indemnité de départ en retraite égale à 1/120 de sa rémunération annuelle brute, par année de présence dans l'entreprise (1). b) Mise en retraite. L'employeur peut décider de mettre à la retraite un inspecteur : - soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession ; L'inspecteur a droit alors, s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité calculée, comme il est dit, au point a ci-dessus, et majorée de 1/180 de la même rémunération brute par année de présence au-delà de la dixième. - soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par cette convention de retraite et de prévoyance. Dans cette hypothèse : - si l'inspecteur remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale, il reçoit alors une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge normal ; - dans le cas contraire, l'indemnité due est calculée comme l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée à l'article 67 b si l'intéressé est âgé de soixante à soixante et un ans au moment de la notification par l'employeur de sa mise en retraite. A partir de soixante et un ans, elle est calculée à raison de 80, 60, 40 ou 20 p. 100 de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon que l'intéressé est âgé respectivement de soixante et un ans révolus, soixante-deux ans révolus, soixante-trois ans révolus ou soixante-quatre ans révolus au moment de la notification de sa mise en retraite. Cette indemnité ne peut être inférieure à celle qui serait versée en cas de mise à la retraite à l'âge normal. Avant que la décision de mise à la retraite soit arrêtée, l'inspecteur est convié à un entretien individuel au cours duquel l'employeur ou son représentant lui fait part de son intention à ce sujet. A la suite de cet entretien, l'employeur informe par écrit l'intéressé de sa décision. S'il s'agit d'une confirmation de la mise à la retraite, un délai de prévenance d'une durée identique à celle du préavis prévu à l'article 67 a doit être observé entre cette information et la date à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin. Si l'inspecteur mis à la retraite n'est pas susceptible de bénéficier d'une pension de vieillesse de la sécurité sociale à taux plein, l'employeur est tenu de respecter la procédure légale de licenciement. (1) La rémunération annuelle brute s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois précédant sa cessation d'activité à l'exclusion des sommes représentatives de frais.(1) La rémunération annuelle brute s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois précédant sa cessation d'activité à l'exclusion des sommes représentatives de frais.Versions