Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

IDCC

  • 1679

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    FFSA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFTC ; SNIAC / CFE-CGC.
  • Adhésion :
    Fédération banques, assurances et sociétés financières (UNSA), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 22 mai 2006 (BO CC 2006-36).
 
  • Article 62

    En vigueur étendu

    Dès qu'il a reçu l'agrément de la sécurité sociale pour la cure thermale prescrite, l'inspecteur en avise son employeur. La période d'absence pour cure est - sauf prescription médicale impérative - fixée en accord avec celui-ci, compte tenu des contraintes professionnelles.

    A l'occasion de son arrêt de travail pour cure thermale médicalement agréée par la sécurité sociale, l'inspecteur répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 53 reçoit une allocation calculée comme suit.

    a) En cas de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.

    L'allocation complète jusqu'à concurrence du 1/360, par jour d'absence, de la rémunération annuelle nette (1) des douze derniers mois précédant son arrêt de travail, des sommes servies :

    - à titre d'indemnités journalières par la sécurité sociale ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur ;

    - et/ou à titre d'indemnité par des tiers responsables ou leur assurance ;

    - et/ou les éléments de rémunération que l'inspecteur peut recevoir pendant la période de cure thermale (2).

    b) En l'absence de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.

    L'allocation complète, jusqu'à concurrence par jour d'absence du 1/720 de la rémunération annuelle nette (1) des douze derniers mois précédant son arrêt de travail :

    - les sommes qui lui sont dues à titre d'indemnités journalières par des régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur, et/ou à titre d'indemnité par des tiers responsables ou leur assurance ;

    - et/ou les éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant la période de cure thermale (2).

    (1) Telle que définie à l'article 59 c, dernier alinéa. (2) Les éléments de rémunération afférents à une période plus longue que la cure thermale ne doivent être retenus qu'au prorata de la durée de la cure thermale.
Retourner en haut de la page