Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Texte de base : Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993 (Articles 1 à 73)
- Préambule
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1 à 7)
- Titre II : Relations d'employeurs et de salariés, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 27)
- Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
- Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 27)
- I - Association des inspecteurs à la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
- II - Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
- III - La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
- IV - Sécurité, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 26)
- V - Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 27)
- Titre III : Classification et rémunération (Articles 28 à 33)
- Titre IV : Temps de travail (Articles 34 à 36)
- Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 37 (1) à 46)
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 37 (1) à 40)
- Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 37 (1))
- Commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 38)
- Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 39)
- Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 40)
- Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 41 à 46)
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 37 (1) à 40)
- Titre VI : Contrat de travail (Articles 47 à 69)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 47 à 53)
- Cadre juridique (Article 47)
- Contenu de la lettre de nomination (Article 48)
- Information du salarié (Article 49)
- Modification ultérieure du contrat de travail (Article 50)
- Modification dans la situation de l'inspecteur (Article 51)
- Période d'essai (Article 52)
- Accès aux garanties et avantages conventionnels (Article 53)
- Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 54 à 57 (1))
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 58 à 64)
- Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 65 à 66)
- Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 67 à 68)
- Chapitre V : Déontologie des relations commerciales et cessation du contrat de travail (Article 69)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 47 à 53)
- Titre VII : Retraite et prévoyance (Article 70)
- Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 71 à 73)
Article 62
En vigueur étendu
Dès qu'il a reçu l'agrément de la sécurité sociale pour la cure thermale prescrite, l'inspecteur en avise son employeur. La période d'absence pour cure est - sauf prescription médicale impérative - fixée en accord avec celui-ci, compte tenu des contraintes professionnelles.
A l'occasion de son arrêt de travail pour cure thermale médicalement agréée par la sécurité sociale, l'inspecteur répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 53 reçoit une allocation calculée comme suit.
a) En cas de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'allocation complète jusqu'à concurrence du 1/360, par jour d'absence, de la rémunération annuelle nette (1) des douze derniers mois précédant son arrêt de travail, des sommes servies :
- à titre d'indemnités journalières par la sécurité sociale ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur ;
- et/ou à titre d'indemnité par des tiers responsables ou leur assurance ;
- et/ou les éléments de rémunération que l'inspecteur peut recevoir pendant la période de cure thermale (2).
b) En l'absence de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'allocation complète, jusqu'à concurrence par jour d'absence du 1/720 de la rémunération annuelle nette (1) des douze derniers mois précédant son arrêt de travail :
- les sommes qui lui sont dues à titre d'indemnités journalières par des régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur, et/ou à titre d'indemnité par des tiers responsables ou leur assurance ;
- et/ou les éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant la période de cure thermale (2).
(1) Telle que définie à l'article 59 c, dernier alinéa. (2) Les éléments de rémunération afférents à une période plus longue que la cure thermale ne doivent être retenus qu'au prorata de la durée de la cure thermale.Versions