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Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Texte de base : Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993 (Articles 1 à 73)
- Préambule
- Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1 à 7)
- Titre II : Relations d'employeurs et de salariés, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 27)
- Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
- Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 27)
- I - Association des inspecteurs à la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
- II - Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
- III - La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
- IV - Sécurité, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 26)
- V - Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 27)
- Titre III : Classification et rémunération (Articles 28 à 33)
- Titre IV : Temps de travail (Articles 34 à 36)
- Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 37 (1) à 46)
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 37 (1) à 40)
- Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 37 (1))
- Commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 38)
- Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 39)
- Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 40)
- Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 41 à 46)
- Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 37 (1) à 40)
- Titre VI : Contrat de travail (Articles 47 à 69)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 47 à 53)
- Cadre juridique (Article 47)
- Contenu de la lettre de nomination (Article 48)
- Information du salarié (Article 49)
- Modification ultérieure du contrat de travail (Article 50)
- Modification dans la situation de l'inspecteur (Article 51)
- Période d'essai (Article 52)
- Accès aux garanties et avantages conventionnels (Article 53)
- Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 54 à 57 (1))
- Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 58 à 64)
- Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 65 à 66)
- Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 67 à 68)
- Chapitre V : Déontologie des relations commerciales et cessation du contrat de travail (Article 69)
- Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 47 à 53)
- Titre VII : Retraite et prévoyance (Article 70)
- Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 71 à 73)
Article 1
En vigueur étendu
La convention s'applique aux entreprises définies ci-après : a) Les entreprises françaises et étrangères d'assurances visées aux paragraphes 1 à 6 inclus de l'article L. 310-1 du code des assurances ; b) Les entreprises françaises et étrangères ayant exclusivement pour objet la réassurance ; c) Les groupements d'intérêt économique (G.I.E.) constitués exclusivement ou contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet de faciliter, par la mise en oeuvre de moyens techniques ou humains nécessaires, l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance que ces entreprises pratiquent. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, un G.I.E. est considéré comme contrôlé par une ou plusieurs entreprises d'assurances lorsque le pourcentage des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l'assemblée des membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70 p. 100. Dans le cas ou le pourcentage des droits de vote détenus par une ou plusieurs entreprises d'assurances est, au total, inférieur à 70 p. 100, le choix de la convention collective applicable au personnel du G.I.E. est arrêté dans le cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux du groupement, s'il en existe. A défaut d'accord ou en l'absence de délégués syndicaux, ce choix est déterminé par les instances du G.I.E. La répartition du pourcentage des droits de vote s'apprécie au moment de la constitution du G.I.E. Son évolution dans le temps est sans incidence sur la convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle arrêtée lors de cette création. La situation des G.I.E. répondant à la définition donnée ci-dessus mais dont la création est antérieure à la conclusion de la convention, est réglée dans le cadre de l'accord dit " de transition " en date du 27 juillet 1992. d) Les organismes professionnels des sociétés d'assurances, c'est-à-dire ceux communs à ces sociétés en vue de l'étude ou de la gestion, au niveau de la profession, de questions ou d'activités qui lui sont propres, à l'exception des syndicats tels que définis au titre I du livre IV du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code des assurances L310-1
- Code du travail Livre IV titre I