Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992

Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

IDCC

  • 1672

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ; Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel (GEMA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des services CFDT (branche Assurance) ; La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC (section fédérale de l'assurance) ; Le syndicat national des agents de maîtrise et techniciens de l'assurance (SNAETAM / CFE-CGC) ; Le syndicat national des cadres de l'assurance (SNCAPA / CFE-CGC).
  • Adhésion :
    UNSA banques assurances 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 10 juillet 2014 (BO n°2014-34)
 
  • Article 92 (1)

    En vigueur étendu

    Le collaborateur licencié alors qu'il compte plus de 3 ans de présence effective dans l'entreprise reçoit, sauf le cas de faute grave ou lourde (2), une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d'activité (y compris, s'il y a lieu, le plein salaire maintenu par l'employeur pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail pour maladie). Dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des douze derniers mois sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.

    Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué au b 4 de l'article 35.

    L'indemnité est déterminée à raison de :

    - 2,5 % de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;

    - 3 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ;

    - 3,5 % pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ;

    - 4 % au-delà.

    Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins cinquante ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,5 % de la rémunération annuelle par année de présence.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale.

    Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).

    (2) Celle-ci étant, conformément à la jurisprudence, privative d'indemnité.

  • Article 92

    En vigueur non étendu

    Le collaborateur licencié alors qu'il compte plus de 3 ans de présence effective dans l'entreprise reçoit, sauf le cas de faute grave ou lourde (2), une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d'activité (y compris, s'il y a lieu, le plein salaire maintenu par l'employeur pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail pour maladie). Dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des douze derniers mois sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.

    Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué au b 4 de l'article 35.

    L'indemnité est déterminée à raison de :

    - 2,5 p. 100 de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;

    - 3 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ;

    - 3,5 p. 100 pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ;

    - 4 p. 100 au-delà.

    Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins cinquante ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,50 p. 100 de la rémunération annuelle par année de présence.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité légale.

    Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.

    (2) Celle-ci étant, conformément à la jurisprudence, privative d'indemnité.

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