Accord du 28 janvier 2014 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)

Article 4

En vigueur non étendu

Contreparties au travail du dimanche des salariés dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-27 du code du travail :
Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981 modifiée, par accord de branche, accord d'entreprise ou d'établissement ou par voie d'entente directe entre employeur (s) et salarié (s) :
– l'emploi d'un salarié le dimanche dans le cadre du présent accord se fera sur la base du volontariat, la demande de l'employeur comme l'acceptation du salarié faisant l'objet d'un écrit signé ;
– la durée de la journée de travail le dimanche est limitée à 8 heures, pauses contractuelles, conventionnelles ou légales comprises ;
– aucun salarié ne pourra être occupé plus de 2 dimanches consécutifs ;
– le travail d'un jour férié est interdit dans la semaine précédant et la semaine suivant un dimanche travaillé par le salarié ;
– chaque heure travaillée le dimanche ouvrira droit à un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré ;
– chaque heure travaillée le dimanche fera l'objet d'une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base. Pour les salariés rémunérés par un fixe et des primes, la majoration sera calculée selon les principes de l'article 1.16 de la convention collective.

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