Article 10
En vigueur étendu
En cas de décès d'un participant affilié, il est versé aux bénéficiaires définis à l'article 8 du règlement général un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Ce pourcentage varie comme suit :
- 150 % pour les participants définis à l'article 4 a du règlement général ;
- 250 % pour les participants définis à l'article 4 (b et c) du règlement général.
Lorsqu'un ouvrier, un employé, un apprenti ou un jeune sous contrat de formation en alternance est décédé en l'absence d'ayants droit visés à l'article 8 (a, b ou c) du règlement général, ce capital est complété d'une somme égale à 25 % du salaire annuel défini par l'article 5 du règlement général. Ce complément est versé aux autres ayants droit, à défaut de personne désignée conformément à l'article 8 du règlement général.
Pour les salariés à temps partiel, le montant du capital décès est calculé proportionnellement au pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail pendant les 12 mois civils qui ont précédé le décès.
Erreur matérielle : articles 12 et 13, lire 2ème alinéa au lieu de 3ème alinéa.