Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles

Version en vigueur depuis le 06 décembre 2002

Article 15 b

En vigueur étendu

Création Avenant n° 35 2002-12-06 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 30 avril 2003 JORF 14 mai 2003

Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, lorsqu'il en existe, doivent être consultés préalablement à l'opération de reclassement.

Le chef d'entreprise effectue les reclassements, après examen de la situation de chaque salarié au regard de son classement actuel, en recherchant dans le RNQSA la fiche de qualification qui correspond à son emploi actuel. Chaque salarié doit pouvoir prendre connaissance des dispositions conventionnelles nouvelles, notamment le chapitre "Classification" qui le concerne, et consulter le RNQSA, dans un délai suffisant pour lui permettre de formuler toutes observations avant la notification de son nouveau classement.

Après avoir identifié la fiche de qualification correspondant à l'emploi du salarié, donné, le cas échéant, une appellation d'emploi appropriée, et procédé à la vérification des salaires minima comme indiqué ci-après, l'employeur adresse au salarié une " lettre de classement ".

Cette lettre de classement comporte les mentions suivantes :

- dénomination actuelle de l'emploi occupé, coefficient ou indice attribué, et minimum garanti correspondant au classement de l'intéressé avant son reclassement ;

- qualification de branche nouvellement attribuée, et appellation d'emploi dont la qualification est éventuellement assortie ;

- échelon, ou niveau et degré de classement attribué, et minimum conventionnel garanti pour 35 heures correspondant à ce classement ;

- le cas échéant, particularités de l'emploi et extensions d'activité envisagées.

L'échelon ou le degré sur lequel le salarié est reclassé ne pourra en aucun cas être tel que le "minimum garanti pour 35 heures " correspondant soit inférieur au "minimum garanti pour 35 heures" qui était garanti à son ancien coefficient ou son ancien indice.

Le reclassement consécutif à l'application du présent avenant ne pourra en aucun cas conduire à une réduction du salaire de base ou à une modification des modalités de rémunération.

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