Article 4
En vigueur étendu
Création Accord national paritaire y 2000-11-16 en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant son extension BO conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001
Modifié par Avenant n° 1 2001-02-20 art. 2, art. 3 en vigueur le 1er jour du trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2002-15 étendu par arrêté du 11 juin 2002 JORF 16 juin 2002
Modifié par Avenant n° 6 2003-06-26 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2003-34 étendu par arrêté du 3 octobre 2003 JORF 14 octobre 2003
Modifié par Avenant n° 8 2004-12-09 art. 6 BO conventions collectives 2005-7 étendu par arrêté du 20 juillet 2005 JORF 30 juillet 2005
Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension de vieillesse.
L'indemnité versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale est égale à 1/30 de 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations. Le montant cumulé des deux indemnités ne peut toutefois excéder 100 % de la 30e partie du salaire net tel que défini à l'article 2 a. Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b de la convention collective.