Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe III

Version en vigueur depuis le 09 octobre 1995

Article 5

En vigueur étendu

Créé par Accord 1995-10-09 BO conventions collectives 96-5, étendu par arrêté du 13 mai 1996 JORF 23 mai 1996

En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 4 sont servies, en tant que de besoin, en complément du salaire d'activité à temps partiel et des indemnités maintenues par la sécurité sociale, à concurrence de 100 % du salaire net pour les participants visés à l'article 6 a et b du règlement général, et de 75 % du salaire brut pour ceux visés à l'article 6 c dudit règlement.

Ces indemnités sont versées jusqu'à la reprise totale du travail, ou jusqu'à nouvelle interruption du travail réouvrant droit au service des indemnités visées à l'article 4, et au plus tard jusqu'au 90e jour de reprise temporaire.

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