Accord national paritaire du 21 mai 1996 portant agrément des actions de formation professionnelle continue et des primes de formation qualification

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1996

Article

En vigueur non étendu

Création Accord national paritaire 1996-05-21 en vigueur le 1er juillet 1996 BO conventions collectives 96-39

1. CONDITIONS DE L'AGREMENT

La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée "la commission", agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, cette condition étant appréciée en fonction de critères relatifs à la nature des actions, d'une part, et au dispensateur de la formation, d'autre part.

1.1. Conditions relatives aux actions de formation

Types d'actions pouvant être agréées :

Il s'agit des actions de formation professionnelle continue visées à l'article L. 900-2 (1° à 6°) du code du travail, d'une durée d'au moins 8 heures, à l'exclusion de toute action de formation initiale, de formation en alternance, de bilan ou de vérification des compétences.

A ce titre, ne peuvent être agréées les actions de simple adaptation au poste de travail ou à un matériel, de même que les actions d'information, de sensibilisation ou de présentation d'un matériel, d'un produit ou d'une technique.

Les actions doivent être conçues en fonction d'objectifs professionnels, présenter un contenu précis, prévoir des méthodes et moyens pédagogiques adaptés et vérifiables.

Publics visés :

Sont prioritairement concernés les ouvriers et les employés définis au chapitre III de la convention collective ; sont également éligibles à l'agrément les actions ouvertes au personnel d'encadrement, à l'exclusion de celles spécifiques aux dirigeants d'entreprise.

Nature des actions :

Qu'elles soient sanctionnées ou non par un des diplômes ou titres qualifiants visés à l'article 1.23 de la convention collective, les actions doivent avoir pour but la formation ou le perfectionnement professionnel dans les techniques de maintenance, commerciales, administratives ou de gestion appliquées aux métiers et services de l'automobile.

Le dispensateur de la formation devra justifier que l'action dont l'agrément est sollicité concerne ces techniques spécifiques ou, à défaut, qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés d'entreprises des services de l'automobile.

Le visa paritaire pouvant être délivré à toute action ne remplissant pas les conditions prévues par le présent paragraphe n'a pas valeur d'agrément au titre du présent accord.

1.2. Conditions relatives au dispensateur de la formation

Seules peuvent être agréées des actions de formation dispensées par des organismes, des sociétés, des établissements ou des collectivités de toute nature, extérieurs à l'employeur des salariés qui en bénéficient.

Le dispensateur de la formation doit :

- justifier de sa capacité à mettre en oeuvre lui-même des actions conformes au paragraphe 1.1 tant sur les plans pédagogique et administratif que dans une dimension nationale ou régionale ;

- fournir copie du récépissé de la déclaration préalable d'existence, dans le cas où il y est assujetti ;

- s'engager préalablement et par écrit :

- à mentionner sur tous documents décrivant les actions dispensées, et pour chacun des stages agréés, la date et la durée de l'agrément ainsi que le nombre de points de formation-qualification dont il est assorti ;

- à délivrer aux salariés, à l'issue du stage, une attestation de suivi portant les mentions ci-dessus ;

- à établir et à adresser à la commission, à l'expiration des agréments, un bilan dont le modèle est annexé au présent accord (annexe 3).

2. MODALITES DE L'AGREMENT

2.1. Demandes d'agrément

Les demandes doivent être adressées au secrétariat de la commission au plus tard le 31 octobre.

Les agréments délivrés par la commission, qui se réunit à cet effet au mois de décembre de chaque année, prennent effet le 1er janvier et expirent le 31 décembre de l'année qui suit.

Les dossiers parvenus hors délai, dès lors qu'ils concernent des stages programmés dans le courant du second semestre, pourront être examinés lors de la réunion de printemps ; les agréments délivrés à l'occasion de cette session intermédiaire prennent effet le 1er juillet et expirent le 31 décembre.

Chaque action de formation dont l'agrément est sollicité doit être décrite dans une " fiche de demande d'agrément " dont le modèle est annexé au présent accord (annexe I).

Lorsqu'une action de formation comporte deux ou plusieurs unités pédagogiques distinctes (modules), le dispensateur de la formation peut demander l'agrément spécifique de tout ou partie des modules qui ont, chacun, une durée d'au moins 8 heures. A défaut d'une telle demande, l'agrément ne peut être accordé que pour l'action de formation globale.

Les dispensateurs de formation sollicitant pour la première fois un ou plusieurs agréments doivent joindre à leur demande tous documents à leur convenance (historique, forme juridique, structures, moyens, ressources) permettant à la commission d'apprécier qu'ils remplissent les conditions posées par le paragraphe 1.2 du présent accord.

Conformément à l'article 1.22 b de la convention collective, l'Association nationale pour la formation automobile (ANFA) est habilitée à donner un avis sur la conformité des demandes d'agrément aux dispositions du présent accord. A cet effet, les dossiers lui sont transmis par le secrétariat de la commission.

2.2. Renouvellement des agréments

Les agréments d'actions de formation qui expirent le 31 décembre peuvent être renouvelés pour l'année suivante, sur la demande du dispensateur de la formation, au vu du bilan (annexe III) que le secrétariat de la commission lui aura préalablement adressé à cet effet.

Une "fiche de modification" (annexe II) doit être jointe à ce bilan, pour chaque action dont une ou plusieurs caractéristiques - dénomination, référence, durée, contenu pédagogique, public visé... - sont modifiées.

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