Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 04 mars 2022


  • Le ressort territorial de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse regroupe sous l'autorité d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions régionales.
    Les directions territoriales implantées dans les départements et les collectivités d'outre-mer sont rattachées à la même direction interrégionale.
    Le ressort de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux articles 1er et 2 de l'annexe 2 du présent code.


  • Le ressort territorial de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse peut regrouper sous l'autorité d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions départementales.
    Il peut correspondre au territoire d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
    Le ressort de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, les directeurs interrégionaux ont autorité sur les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse de leur ressort
    Les directeurs territoriaux ont autorité sur les directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse de leur ressort.
    Les directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ont autorité sur les personnels en fonction dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

  • Article R241-7

    Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021


    Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées de :
    1° La déclinaison en objectifs stratégiques des orientations nationales de la protection judiciaire de la jeunesse sur leur territoire ;
    2° La concertation entre les institutions intervenant au titre de la justice civile et pénale des mineurs ;
    3° L'organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales afin d'assurer la représentation de la protection judiciaire de la jeunesse et sa contribution aux politiques publiques dans le cadre régional ;
    4° L'organisation de la complémentarité des interventions des différents acteurs concourant aux missions de protection judiciaire de la jeunesse après l'évaluation des besoins de prise en charge des mineurs et des majeurs sous protection judiciaire jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en liaison avec les autorités compétentes ;
    5° La préparation et l'exécution du budget dans le respect des attributions dévolues aux préfets de région et de département pour les investissements et la comptabilité publique ;
    6° La gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
    7° Les relations avec les organisations représentatives des personnels notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs interrégionaux ;
    8° L'instruction pour le compte du préfet de département des procédures d'autorisation de création, d'habilitation, de tarification et de fermeture des établissements, services et lieux de vie et d'accueil prenant en charge directement des mineurs et majeurs sous protection judiciaire jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;
    9° La programmation et la conduite des missions de contrôle et d'audit des établissements et services, lieux de vie et d'accueil concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse.


  • Le directeur interrégional peut déléguer à la direction territoriale dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiées aux directions interrégionales par le 3° de l'article R. 241-7.


  • Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse contribuent à la mise en œuvre des attributions confiées aux directions interrégionales par l'article R. 241-7, à l'exception de celles prévues aux 3° et 7°.
    Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées :
    1° Du pilotage de la mise en œuvre des orientations de la protection judiciaire de la jeunesse déclinées au niveau interrégional, en liaison avec chaque politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;
    2° De la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale des mineurs ;
    3° De l'organisation de la représentation et de la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques de niveau infrarégional, notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance ;
    4° Du suivi et du contrôle de l'activité des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, situés dans leur ressort, afin de garantir l'exécution des décisions judiciaires ;
    5° Des relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs territoriaux.

Retourner en haut de la page