Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.
L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 12 août 2018
Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent.
Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :
1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;
2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.
Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.Conformément à l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, l'article L. 124-2 du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de ladite loi.
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Chapitre IV : Droit au contrôle et opposabilité du contrôle (Articles L124-1 à L124-2)