Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

    La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

    Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :

    1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;

    2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;

    3° Aux sanctions prévues par un contrat ;

    4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

  • Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.

    En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.

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