Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-5 du code de justice administrative, une mission de médiation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative, les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains différends.
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Chapitre II : Conciliation et médiation dans un cadre juridictionnel (Articles L422-1 à L422-2)