Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.VersionsInformations pratiques
La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.VersionsInformations pratiques
L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.VersionsInformations pratiques
L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.VersionsInformations pratiques
La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.VersionsInformations pratiques
Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires (Articles L412-1 à L412-8)