Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Règles générales (Articles L241-1 à L241-2)