Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 27 mai 2022


  • Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.

  • La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

  • Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche, sont les suivantes :

    1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ;

    2° Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ;

    3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;

    4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ;

    5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;

    6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ;

    7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ;

    8° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ;

    9° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre national du Mérite ;

    10° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes.

  • Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche :

    1° Les demandes de changement de nom ;

    2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;

    3° Les arrêts mentionnés à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières ;

    4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;

    5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.

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