Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 27 mai 2022

  • I.-Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'une disposition législative ou d'un acte réglementaire.

    En application de l'article L. 114-10, lorsque, en raison d'une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I, ne peut être réalisée, ces collectivités ou groupements ne sont pas tenus de procéder à cette transmission.

    L'administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l'administration se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.

    Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée concernant les informations et les données mentionnées au présent article.

    II.-Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d'une fraude.

    Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d'opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n'a pas droit à la prestation ou à l'avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d'application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.

    III.-Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.

    La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d'autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l'objet d'une diffusion publique dans les conditions prévues à l'article L. 312-1-1.

  • Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Ce décret détermine :

    1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ;

    2° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;

    3° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.

    Un décret détermine, pour chaque type d'informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations.

  • Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux entreprises et aux organismes à but non lucratif, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :

    1° Identité de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif :

    a) Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour les informations relatives aux professions libérales ;

    b) Institut national de la propriété industrielle, pour celles du répertoire national du commerce et des sociétés ainsi que les statuts et bilans ;

    c) Institut national de la statistique et des études économiques, pour celles du répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

    d) Greffes des tribunaux de commerce, pour celles du registre du commerce et des sociétés ainsi que les statuts et bilans ;

    e) Préfectures de département et direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, pour celles concernant les statuts et l'identité des dirigeants des organismes à but non lucratif ;

    2° Situation fiscale de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif, à la direction générale des finances publiques ;

    3° Situation sociale de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif et données relatives à ses salariés et dirigeants sociaux, aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale et à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge du travail ;

    4° Accréditations ou agréments, à toutes les administrations et organismes chargés d'une mission de service public qui les délivrent ;

    5° Régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail, à l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

    6° Détention d'un numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) en application du règlement (CE) n° 312/2009 du 16 avril 2009 relatif à l'attribution d'un numéro unique d'identifiant communautaire pour les opérateurs économiques devant accomplir des formalités douanières, à la direction générale des douanes et des droits indirects ;

    7° Protection liée aux marques, brevets, dessins et modèles déposés, à l'Institut national de la propriété industrielle ;

    8° Diplômes, titres et qualifications professionnelles, aux organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance.


    Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Les demandes formulées sur le fondement de l'article R. 114-9-1 concernent les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :

    1° Réglementations particulières en matière d'agriculture et de forêt, de bâtiments et de travaux publics, de culture, d'environnement, de recherche et développement, de santé, de sécurité, de transports, de tourisme ainsi que d'urbanisme ;

    2° Aides publiques régies par la réglementation européenne et le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

    3° Création, cessation, modification, reprise et transmission d'entreprise, prévention de ses difficultés et leurs traitements ;

    4° Fiscalité ;

    5° Gestion des ressources humaines et formation professionnelle, notamment aides à l'emploi, protection sociale, recrutement et réglementation du travail ;

    6° Législation sur les baux commerciaux et professionnels ;

    7° Comptabilité, financement et assurance de l'entreprise ;

    8° Marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature ;

    9° Règlementation en matière commerciale, notamment celles relatives aux autorisations pour installation, aux commerces spécifiques, à l'import et à l'export, aux pratiques commerciales, à la publicité extérieure et aux ventes particulières.


    Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux particuliers, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :

    1° Situation du foyer fiscal, à la direction générale des finances publiques ;

    2° Justification de l'identité par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice " FranceConnect " à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;

    3° Droits sociaux, revenus et prestations, aux organismes de protection sociale et aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale ;

    4° Situation de la personne scolarisée, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou aux organismes publics mentionnés au 5° ;

    5° Diplômes, titres et qualifications professionnelles, aux organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance ;

    6° Situation du demandeur d'emploi, à Pôle Emploi ;

    7° Situation de la famille, aux organismes de protection sociale ;

    8° Situation au regard des obligations prévues à l'article L. 111-2 du code du service national, à la direction du service national et de la jeunesse.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-464 du 16 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur dudit décret.

  • Les demandes formulées sur le fondement de l'article R. 114-9-3 concernent les procédures qui interviennent dans les domaines suivants :

    1° Consommation, notamment assurances, banques, surendettement, épargne ;

    2° Enseignement et études supérieures ;

    3° Emploi, chômage, formation, santé et sécurité au travail, rupture contractuelle des relations de travail ;

    4° Famille, notamment enfance, protection des personnes, succession, union et séparation ;

    5° Identité, notamment état civil, titres d'identité sous réserve des dispositions de l'article R. 113-9, élections et recensement citoyen obligatoire ;

    6° Impôts, taxes et droits de douane ;

    7° Justice, notamment aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

    8° Logement et urbanisme, notamment les procédures relatives à l'achat d'un bien et aux aides financières y afférentes, copropriété, location et protection de l'habitat ;

    9° Santé et solidarité, notamment aides sociales, handicap, perte d'autonomie, retraite, sécurité sociale et soins ;

    10° Transport, notamment cartes de transport et permis de conduire.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-464 du 16 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur dudit décret.

  • Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les services et organismes mentionnés aux articles R. 114-9-1 et R. 114-9-3 ou, à défaut, par l'intermédiaire de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'Etat.


    Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des informations, les organismes chargés d'opérer les échanges mettent en œuvre les fonctions de sécurité prévues par le référentiel général de sécurité mentionné à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui sont assurées par des moyens cryptographiques.

    En fonction de la sensibilité des données échangées, ces organismes déterminent les niveaux de sécurité appropriés conformément aux dispositions du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ils mettent en œuvre notamment les fonctions d'identification de l'administration demanderesse, d'horodatage, de confidentialité et d'intégrité des informations échangées.

    Seuls peuvent accéder aux informations ainsi échangées les agents habilités des services administrations compétents pour mettre en œuvre les procédures mentionnées aux articles R. 114-9-2 et R. 114-9-4.


    Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges.


    Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.

  • Lorsqu'à l'occasion de la délivrance d'un titre ou d'une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d'une information permettant l'identification soit auprès d'un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d'un service public n'ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.

Retourner en haut de la page