Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 28 mai 2022

  • L'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, directement ou avec le concours de tiers autorisés ou agréés, est confiée à la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Seuls peuvent être autorisés les jeux de loterie fondés sur le principe de la répartition, sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux et relevant des catégories de jeux mentionnées aux articles L. 322-9-1 ou L. 322-9-2.

    Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard.

    Dans un jeu de contrepartie, la nature et la valeur des lots offerts aux gagnants sont fixes ou résultent d'un calcul de probabilités.

    Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support. Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Sont autorisés les jeux de tirage, pour lesquels l'intervention du hasard, organisée sous la forme d'un tirage, est commune à l'ensemble des joueurs, relevant d'une des trois gammes de jeux suivantes :

    1° Les jeux de tirage traditionnels, pour lesquels l'intervention du hasard prend la forme d'un tirage organisé une fois par jour au plus ;

    2° Les jeux à tirages successifs, pour lesquels l'intervention du hasard prend la forme de tirages organisés plusieurs fois dans une même journée ;

    3° Les jeux de tirage additionnels, qui ne sont proposés qu'en complément d'un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Sont autorisés les jeux instantanés pour lesquels l'intervention du hasard est propre à chaque joueur et dont le résultat peut être appréhendé de façon instantanée à la suite d'une action du joueur, relevant d'une des trois gammes de jeux suivantes :

    1° Les jeux de grattage, dont les supports, matériels ou immatériels, font l'objet d'émissions par bloc comportant le même tableau de lots, constituées d'un nombre déterminé d'unités de jeux. Les inscriptions représentatives des lots sont occultées avant la mise à disposition du public et révélées à l'initiative du joueur par une action ou une décision de la part de celui-ci ;

    2° Les jeux à aléa immédiat, pour lesquels l'intervention du hasard, générée à la demande individuelle du joueur, résulte d'une action de celui-ci ;

    3° Les jeux instantanés additionnels, qui sont des jeux proposés qu'en complément d'un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • I.-L'espérance mathématique de gain de chaque jeu, gamme de jeux ou catégorie de jeux de loterie fait l'objet d'un encadrement défini par décret, qui peut porter sur sa valeur minimale, sa valeur maximale, une valeur maximale moyenne sur une période donnée.

    II.-Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeu sur une même combinaison peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Un décret précise les caractéristiques des jeux, ainsi que des catégories de jeux et gammes de jeux de loterie, de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, notamment :

    1° Le nombre de jeux instantanés simultanément exploités en réseau physique de distribution ;

    2° Le nombre de jeux de loterie simultanément exploités en ligne ;

    3° Le plafonnement des gains, y compris lorsqu'ils sont pris en charge par un tiers.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Nul ne peut vendre ou exporter, par quelque moyen que ce soit, ces jeux de loterie ni exploiter d'une quelconque façon leurs résultats sans l'autorisation préalable de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée.

    La vente et la revente de ces jeux à un prix supérieur à leur valeur d'émission ou au montant de la prise de jeu correspondante sont interdits.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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