Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies par leurs services aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.

    II.-Ces traitements ont pour finalités :

    1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;

    2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

    III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

  • Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :

    1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ;

    2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

    3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

    4° Le lieu où ont été collectées les données ;

    5° L'identifiant de la caméra ;

    6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ;

    7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.

    Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

  • I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.

    La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.

    II.-Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.

    III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale au service.

    IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

    V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.

  • I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 :

    1° Le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;

    2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;

    3° L'agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-3, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ;

    Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

    II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 :

    1° Les agents de la police nationale affectés dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) ;

    2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) pour les besoins de l'intervention ;

    3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

    III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

    1° L'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

    2° L'autorité hiérarchique participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

    3° Les agents chargés de la formation des personnels.

  • Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.

    Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

    Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

    Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

    Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

  • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

    Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

    Ces informations sont conservées pendant trois ans.

  • I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.

    II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

    III.-Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.

    IV.-Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement.

    Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

    La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

  • La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

    Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui leur sont rattachés.

Retourner en haut de la page