Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D énumérés au I de l'article R. 316-40 à l'exception de ceux mentionnés au II du même article transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

    Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes, munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

    Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transit prévue à l'article R. 2335-41 du même code.

  • La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne titulaire du statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté tel que défini dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

    La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

  • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.

    La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.

  • L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.

    En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes suspend l'autorisation de transit sans délai.

    La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

    La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

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