Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux d'argent et de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu.

    La subdélégation des activités de jeu et d'animation est interdite.

  • Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3, une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino, personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard, et l'armateur, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Elle est conforme à la convention type prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4.

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