Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-10, nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s'il est interdit d'acquisition ou de détention d'armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 02 mars 2017
Les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.
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Section 1 bis : Activités de surveillance armée (Articles L613-7-1 à L613-7-3)