Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 28 mai 2022

  • I.-Les obligations prévues à l'article L. 225-2 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Cet arrêté détermine, le cas échéant :

    1° Le périmètre géographique dans lequel l'intéressé est obligé de résider et, le cas échéant, l'autorisation de circuler sur le territoire d'un ou de plusieurs autres communes ou départements ;

    2° L'adresse du lieu dans lequel l'intéressé est astreint à demeurer ;

    3° La plage horaire pendant laquelle l'intéressé est astreint à demeurer dans le lieu mentionné au 2° ;

    4° Les jours et heures ainsi que l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie auxquels l'intéressé doit se présenter ;

    5° La durée pendant laquelle s'appliquent les obligations mentionnées aux 1° à 4°.

    Le ministre de l'intérieur peut, en tant que de besoin, déléguer au préfet le soin de modifier les obligations mentionnées aux 3° et 4° du présent I.

    II.-Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'intéressé, l'autoriser à se rendre ponctuellement dans un lieu distinct du lieu d'assignation à résidence.

    Lorsque le ministre de l'intérieur fait obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 de demeurer dans un lieu autre que son domicile sur le fondement du 1° de l'article L. 225-2, il recueille l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du titulaire du contrat de location, soit du gestionnaire de ce lieu.

  • I. - Les obligations prévues à l'article L. 225-3 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le cas échéant, cet arrêté désigne nominativement les personnes avec lesquelles l'intéressé ne peut se trouver en relation de quelque façon que ce soit.

    II. - La déclaration de domicile prévue au 1° de l'article L. 225-3 est effectuée auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe le domicile déclaré, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur imposant cette obligation.

    La déclaration de changement de domicile est effectuée au moins huit jours avant ce changement auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe l'ancien domicile de l'intéressé.

  • Le ministre de l'intérieur informe par écrit le procureur de la République de Paris avant toute mise en œuvre des articles L. 225-2 et L. 225-3, ainsi que le procureur de la République du tribunal judiciaire du domicile de l'intéressé ou, le cas échéant, du lieu d'assignation à résidence lorsqu'ils diffèrent. Lorsque la personne visée par ces mesures est mineure, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile du mineur ou de ses représentants légaux est également informé. Une copie de l'arrêté du ministre de l'intérieur ainsi que, le cas échéant, des modifications qui lui sont apportées ou de leur abrogation est transmise aux procureurs mentionnés dans le présent article.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • I.-Le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de l'une ou de plusieurs des obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 de participer à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. Il peut suspendre tout ou partie de ces obligations après évaluation de sa personnalité et de sa situation matérielle, sociale et familiale.

    Cette action ne peut excéder une durée de :

    1° Trois mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-2 ;

    2° Six mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-3.

    A tout moment, la personne bénéficiant de cette action peut être replacée dans sa situation initiale, lorsque les nécessités de l'ordre public le justifient.

    II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :

    1° Le contenu du programme pédagogique et les modalités d'accueil et d'hébergement des bénéficiaires, qui doivent être adaptés en fonction du public concerné. En cas d'hébergement de mineurs, il doit être assuré distinctement de celui des majeurs ;

    2° La liste des établissements habilités à cet effet, lesquels doivent être spécifiquement habilités en cas de prise en charge de mineurs.

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