Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 28 mai 2022

  • Pour satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle prévue au 7° de l'article L. 612-7 et au 5° de l'article L. 612-20, les exploitants individuels et les dirigeants, gérants ou associés d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 ainsi que leurs agents employés à cette activité disposent de connaissances relatives :

    1° A la législation française applicable à l'activité privée de protection des navires ;

    2° A la responsabilité pénale, aux atteintes à l'intégrité physique prévues par le code pénal, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ou de porter secours à une personne en péril ;

    3° A la législation française applicable au transport, au port, au stockage et à l'utilisation d'armes à feu, de munitions et de matériel de sûreté ;

    4° Aux dispositions pertinentes du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ("code ISPS"), du code international de gestion de la sécurité ("code ISM") et aux dispositions du droit international de la mer en matière de passage inoffensif.

  • Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :

    1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;

    2° Disposer de connaissances relatives :

    a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;

    b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;

    3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire ;

    4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;

    5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;

    6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

  • I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.

    Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du présent titre, cet arrêté précise également les modalités de délivrance de l'attestation de formation permettant aux agents de justifier de leur aptitude professionnelle.

    II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.

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