- Partie réglementaire (Articles R113-1 à Annexe 4)
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles R611-1 à R648-2)
L'entreprise privée de protection des navires présente avec sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire mentionnée au second alinéa de l'article L. 616-1 :
1° Le contrat qu'elle a conclu, en vue de sa certification, avec un organisme certificateur accrédité ou en cours d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou de tout organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
2° Une description des procédures correspondant à celles prévues aux 1° à 6° de l'article R. 616-2 qu'elle s'engage à mettre en œuvre ; ce document fait l'objet d'un avis du ministère chargé des transports, transmis au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
VersionsLiens relatifsLe silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
VersionsLiens relatifsL'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.
Versions