Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 25 juin 2022


    • Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :
      1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;
      2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.
      Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.
      Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
      La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.


    • Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
      1° Les transports mentionnés à l'article R. 613-24 du présent code :
      a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;
      b) Effectués par l'autorité militaire ;
      c) Dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
      2° Les transports :
      a) Des timbres-poste non oblitérés ;
      b) Des bijoux dans les conditions prévues à l'article D. 2 du code des postes et des communications électroniques.


    • Sont considérés comme fonds au titre de la présente section la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.


    • Sont considérés comme bijoux au titre de la présente section les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.


    • Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par :
      1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles R. 613-29, R. 613-30, R. 613-31 et R. 613-48, un véhicule blindé répondant aux conditions des articles R. 613-36 et R. 613-37 est assimilé à une zone sécurisée ;
      2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ;
      3° Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;
      4° Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 612-1 exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2° de l'article L. 611-1 ;
      5° Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.

    • La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets sont transportés :

      1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 ;

      2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues aux articles R. 613-47 à R. 613-51.

      Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions de l'article R. 613-37 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.

      Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.

      3° Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

      Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont transportés dans les conditions prévues au 1° et les automates rechargés par l'un des membres de l'équipage. La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l'Etat et les organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d'une part, et des transporteurs de fonds, d'autre part. A défaut de convention avant le 4 avril 2013 ou de révision de la convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible. Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l'arrêté et, au plus tard, dans un délai de douze mois à compter de leur signature.

      4° Soit, pour le seul papier fiduciaire, dans des véhicules banalisés avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39.


    • Les bijoux et les métaux précieux sont transportés :
      1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ;
      2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.


    • La monnaie divisionnaire et l'or d'investissement au sens de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 du présent code.
      Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article R. 613-36. Le véhicule semi-blindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susmentionné.
      Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :
      1° Soit dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code ;
      2° Soit, si le volume total transporté n'excède pas 500 000 euros et si les points d'arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie nationale ou de la police nationale sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code.


    • Les circuits des véhicules de transport de fonds sont préparés par les entreprises de transport de fonds de façon à assurer le départ d'un lieu sécurisé et la variation des itinéraires. Pour les transports desservant les succursales de la Banque de France, une convention conclue entre celle-ci et l'entreprise de transport de fonds précise cette obligation.


    • Un circuit peut comprendre plusieurs points de desserte.
      Le temps d'arrêt ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire desservi. Lorsque plusieurs automates bancaires sont desservis et pour toute autre desserte, il ne peut excéder trente minutes au total.
      Le nombre d'allers-retours d'un convoyeur de fonds entre le véhicule de transport de fonds et le point de desserte est limité à trois. Lors de chaque aller-retour, les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de la sous-section 5.
      Lorsque les circonstances particulières rendent impossible la limitation à trois allers-retours entre le véhicule blindé et le point de dépôt ou de collecte de monnaie métallique, une dérogation peut être accordée par le préfet sur avis de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
      En cas de transport par véhicule blindé, le convoyeur de fonds assurant le rôle de garde ne participe pas au portage de fonds entre le véhicule et le point de desserte. Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre.


    • Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.
      Il est équipé au moins :
      1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
      2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
      3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.


    • Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
      Aux fins d'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
      Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés au premier alinéa donne lieu à un nouvel agrément.
      L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.


    • Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.
      Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par la présente section, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.

    • Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.

      Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :

      1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

      2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.


    • Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.
      Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.
      L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé.


    • Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant autorisé. La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur.

      L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police, ou dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

      Le dossier de demande comporte :

      1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

      2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ;

      3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ;

      4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

      L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet de cette nouvelle situation.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.


    • Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.


    • Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui.
      En outre, l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 613-41 ne doit pas quitter le véhicule.
      Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.

    • Article R613-46 (abrogé)


      Les autorisations de détention d'armes sont délivrées à l'entreprise par le préfet du département dans lequel se trouve son siège social et, dans le cas où ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
      En dehors de l'exécution des missions, les armes, éléments d'armes et munitions doivent être conservés dans les conditions prévues par les articles R. 314-5 et R. 314-6.

      • Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination ne peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.

        Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.

        La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.

        Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément.

        Toute modification substantielle des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément de ce dispositif pour le transport de ce type de billets.

        Chaque type de sac utilisable par un dispositif doit avoir été vérifié avec les mêmes protocoles de tests et obtenir l'agrément dans les mêmes conditions.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

        L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.


      • Tout dispositif de neutralisation de billets répond aux conditions suivantes :
        1° Le conteneur, réceptacle dans lequel sont placés les billets transportés, contient soit des billets, avec ou sans sacs, soit une ou plusieurs cassettes pour automate bancaire ou pour d'autres types de distributeur ;
        2° Le conteneur assure la protection ininterrompue des billets au moyen d'un mécanisme de neutralisation, depuis une zone sécurisée jusqu'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu'à une zone sécurisée ;
        3° Le conteneur ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ou un lieu sécurisé ;
        4° Dès lors que le transport a débuté, les convoyeurs de fonds ne peuvent ouvrir le conteneur en dehors des zones ou des lieux sécurisés, ni modifier les plages horaires ni les zones sécurisées où le conteneur peut être ouvert. Ils peuvent cependant, si le dispositif est équipé d'une temporisation, le faire fonctionner une fois, en cas de nécessité de prolonger pour un trajet le temps passé à l'extérieur du véhicule en dehors d'un lieu ou d'une zone sécurisé ; en outre, une possibilité d'ouverture du conteneur en dehors des conditions d'accès programmée peut être prévue en cas de transport dans un véhicule blindé conforme aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 dans l'hypothèse où le nombre de conteneurs transportés est inférieur au nombre de points de desserte ;
        5° Le conteneur est équipé d'un mécanisme qui neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive en cas de tentative d'ouverture non autorisée ;
        6° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque, ensachés ou non ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
        7° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine et le conteneur dans lequel ils étaient placés.


      • Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
        1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation du conteneur, les informations qui font l'objet d'une authentification, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
        2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
        3° La composition du dossier de demande d'agrément ;
        4° Le modèle du pictogramme d'information figurant sur les dispositifs agréés.


      • Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-49.


      • Le dispositif de neutralisation, dont l'agrément a été délivré antérieurement au 1er décembre 2012 mais est venu à expiration, peut toutefois continuer à être utilisé pendant une durée maximale de quatre années après sa date d'acquisition, dès lors que cette date est antérieure à la date d'expiration de l'agrément.

      • Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.

        Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.

        La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.

        Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

        L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.


      • Tout dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires répond aux conditions suivantes :
        1° Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque contenus dans un coffre d'automate bancaire en cas de tentative d'attaque ;
        2° Le dispositif intègre ou non des capteurs permettant de détecter les modes d'attaque ;
        3° Le dispositif est équipé d'un mécanisme qui se déclenche en cas de tentative d'effraction du corps du coffre ou de la porte, d'ouverture non autorisée de la porte, d'arrachement du coffre ou d'attaque à l'explosif solide, liquide ou gazeux de l'automate ;
        4° Le déclenchement du mécanisme neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive ;
        5° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
        6° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine ainsi que l'automate bancaire concerné.


      • Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
        1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
        2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
        3° La composition du dossier de demande d'agrément.


      • Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-55.

      • La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :
        1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
        2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
        3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
        4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
        5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.
        Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
        Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


        Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



      • Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
        1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;

        2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ;
        3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.


    • Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.
      Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules.
      Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.


      • Au sens de la présente sous-section, on entend par :
        1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles R. 613-36, R. 613-37 et R. 613-41 où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;
        2° Lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.


      • Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ci-après désignées " entreprises de transport de fonds ", équipent ceux de leurs locaux desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par la présente sous-section.


      • Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments des personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des entreprises de transport de fonds satisfont aux conditions suivantes :
        1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;
        2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;
        3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre.


      • Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l'accès aux locaux desservis par les entreprises de transport de fonds et à l'intérieur de ces locaux, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se font le dépôt et la collecte des fonds bénéficient d'un éclairage assurant une bonne visibilité.
        Ils sont dégagés de tout obstacle pouvant gêner ces opérations ou mettre en danger les convoyeurs.


      • Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :
        1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. Les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées.
        Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par le titre V du livre II ;
        2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;
        3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.


      • Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l'un des dispositifs prévu à l'article D. 613-66, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d'au moins deux des dispositifs du présent article, dont l'un prévu au 1° ou au 2°, et l'autre au 3° ou au 4° :
        1° Un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds, ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ;
        2° Un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d'un système d'authentification permettant le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l'accès est réservé aux convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d'un aménagement permettant le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être accessible de l'extérieur ;
        3° Un système de vidéoprotection dont les caméras couvrent l'intégralité du parcours emprunté par le convoyeur. Ses images peuvent être visualisées en temps réel par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues au titre V du livre II ;
        4° Un moyen de communication ou un système d'alarme, permettant en permanence d'avertir l'entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression.


      • Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule. Ces équipements sont à la charge des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 du présent code. Ils sont réalisés par le propriétaire du terrain d'assiette ou, avec son accord, par ces personnes.


      • Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés :
        1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
        2° Soit d'un aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 et des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article.
        Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.


      • Dans l'hypothèse prévue à l'article D. 613-70, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67, les locaux sont équipés des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.
        Préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article D. 613-84. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 ainsi que sur les modalités de mise en œuvre des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87.


      • Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 mètres carrés ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds des dispositifs mentionnés au paragraphe 1er, dans les conditions prévues à ce paragraphe.
        Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 qui, réunies dans un même immeuble, font partie d'un ensemble commercial comptant au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 mètres carrés et bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
        1° Soit d'une pièce commune sécurisée. Cette pièce est réalisée en matériaux pleins et bénéficie de l'un au moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
        Le dépôt et la collecte des fonds se font exclusivement dans cette pièce. Ils s'effectuent en dehors de la présence et de la vue du public ;
        Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 occupant une unité de l'ensemble commercial équipée de l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ne sont pas tenues de contribuer à l'installation de la pièce commune sécurisée. Elles sont néanmoins prises en compte pour la détermination du seuil de vingt unités prévues au deuxième alinéa du présent article ;
        2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur de l'ensemble commercial, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public. Pour le transport des fonds inférieurs à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.
        La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87 est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article de la mise en œuvre de l'aménagement prévu au 2°.


      • Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher ou de vente inférieure aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article D. 613-72 et dont les magasins ne font pas partie d'un ensemble commercial au sens du deuxième alinéa du même article équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
        1° Soit de l'un au moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
        2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
        La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87 est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en œuvre de l'aménagement prévu au 2° du présent article.


      • Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique d'une surface minimum de 6 mètres carrés, hors emplacements des automates et du couloir d'accès, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert, en matériaux pleins, accessible par un sas sécurisé avec système d'authentification et dont la porte d'entrée blindée est dotée d'un œilleton.
        Dans les lieux tels que les galeries marchandes et les centres commerciaux où le local technique n'est pas desservi par un accès par l'extérieur, l'équipement peut ne comporter qu'une porte d'entrée blindée à commande sécurisée et dotée d'un œilleton.
        La paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate précité présente un niveau de résistance permettant d'assurer une protection renforcée contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures et de systèmes et matériaux anti-intrusion. Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol.
        Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance comportant au moins une caméra avec enregistrement numérique des images couleurs pendant trois jours au moins.
        En cas de difficultés liées à la structure du bâtiment, il peut être proposé des dispositions techniques compensatoires, à l'examen de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87.
        Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction.
        Toutefois, lorsque la desserte directe des automates bancaires par les entreprises de transport de fonds est effectuée au moyen d'un véhicule blindé conforme aux dispositions prévues au 1° de l'article R. 613-29 et que les automates sont rechargés par un membre de l'équipage, les aménagements prévus aux premier à cinquième alinéas du présent article ne sont pas obligatoires.
        En outre, sous réserve des autorisations éventuellement nécessaires, les locaux dans lesquels sont installés les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés :
        1° Du dispositif prévu au 1° de l'article D. 613-67 ;
        2° Des dispositifs prévus aux 3° et 4° de l'article D. 613-67, sans préjudice du respect des dispositions de l'article D. 613-69.
        Si la réalisation du dispositif mentionné au 1° du présent article nécessite de déplacer le distributeur automatique de billets ou le guichet automatique de banque, la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est saisie par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87, d'une demande d'avis portant à la fois sur la possibilité de réaliser ce dispositif et sur les conséquences sur la sécurité du déplacement du distributeur automatique de billets ou du guichet automatique de banque.
        En cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'agencement des lieux, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 peuvent soumettre à l'avis de la commission un dispositif alternatif assurant des conditions de sécurité appropriées. Le local technique peut notamment être équipé d'un rideau métallique placé derrière la porte d'accès, déclenché en cas d'intrusion ou sur commande du convoyeur de fonds ou de tout autre dispositif.
        Les manipulations du convoyeur de fonds sur les automates bancaires s'effectuent hors de la connaissance du public.
        Les dispositions du présent article relatives à la surface minimum du local technique et à la paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate bancaire ne sont applicables qu'en cas de nouvelle construction et en cas d'aménagements nécessitant une autorisation d'urbanisme dont la date de dépôt de la demande est postérieure au 1er janvier 2013.


        Conformément à l'article 19 II du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, les dispositions de l'article D613-74, dans sa rédaction résultant du présent décret, relatives à la mise en place d'un sas sécurisé avec système d'authentification entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

      • Les automates bancaires dont les conditions et zones d'implantation présentent une exposition particulière au risque d'attaque, selon les critères définis par une convention entre l'Etat et les représentants des établissements de crédit et des établissements financiers, sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé dans les conditions prévues aux articles R. 613-53 à R. 613-56.

        A défaut de convention signée dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2015-744 du 24 juin 2015, ou en cas de désaccord sur sa modification, un arrêté du ministre de l'intérieur définit les critères prévus au premier alinéa du présent article.

        Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans un délai de douze mois à compter de la date de signature de la convention ou de publication de l'arrêté.

    • Article D613-76 (abrogé)


      La commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds, placée auprès du ministre de l'intérieur, étudie les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du transport de fonds, bijoux et métaux précieux et fait des propositions en vue d'améliorer leur sécurité.
      Elle fait notamment toute recommandation portant sur les modes de transport des fonds d'une valeur inférieure à 30 000 euros, en tenant compte des attaques et agressions survenues et des tentatives constatées.

    • Article D613-77 (abrogé)


      La commission peut être saisie pour avis :
      1° Par le ministre de l'intérieur sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en matière de transport de fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question soulevée, notamment par une commission départementale de la sécurité des transports de fonds, dans ce domaine ;
      2° Par un tiers de ses membres, sur toute question relevant de son champ de compétence.

    • Article D613-78 (abrogé)


      La commission est informée annuellement par le Conseil national des activités privées de sécurité des résultats des missions de contrôle des entreprises de transport de fonds.

    • Article D613-79 (abrogé)


      La commission établit et transmet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport :
      1° Retraçant le bilan de ses travaux et propositions ;
      2° Recensant les expériences innovantes contribuant à une meilleure sécurité des transports de fonds, bijoux et métaux précieux.

    • Article D613-80 (abrogé)


      La commission est présidée par le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur, par son représentant ou par un autre représentant du ministre de l'intérieur.
      Elle comprend :
      1° Des représentants de l'administration dont :
      a) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
      b) Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant ;
      2° Des représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
      3° Des représentants :
      a) De la Banque de France ;
      b) Des entreprises de transport de fonds ;
      c) Des entreprises prestataires de services pour automates bancaires ;
      d) Des salariés du transport de fonds ;
      e) Des établissements de crédit ;
      f) Des entreprises du secteur de l'assurance ;
      g) Des commerçants et des centres commerciaux ;
      h) Des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux ;
      i) D'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.
      La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article D613-82 (abrogé)


      Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    • La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 de la mise en œuvre des dispositifs de substitution mentionnés à l'article D. 613-67 et au premier alinéa de l'article D. 613-72, des dispositifs optionnels mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l'article D. 613-72 et à l'article D. 613-73 et du dispositif alternatif mentionné au cinquième et au douzième alinéas de l'article D. 613-74.
      Cette saisine comporte :
      1° Les autorisations éventuellement nécessaires ;
      2° Le projet détaillé ;
      3° La motivation des choix retenus ;
      4° Un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66.
      L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.


    • Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article D. 613-60, le pétitionnaire saisit la commission départementale et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire.
      Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment, et la procédure de consultation de la commission.


    • Le préfet de département, à Paris, le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône peuvent consulter la commission départementale sur :
      1° Toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux ;
      2° Toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis ;
      3° Certains aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transports de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.

    • La commission est présidée par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Elle comprend en outre :


      1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;


      2° Le directeur départemental de la Banque de France ;


      3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;


      4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;


      5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;


      6° Un représentant des professions de la bijouterie désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;


      7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;


      8° Deux convoyeurs de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.

      La représentation d'un membre peut être assurée par une personne qualifiée et dûment mandatée.


      La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.


      Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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