Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 19 août 2022

  • Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

    Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.

    Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

  • Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :

    1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;

    2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;

    3° Une activité de protection physique des personnes.

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