Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.
Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 05 mai 2022
Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :
1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;
2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;
3° Une activité de protection physique des personnes.
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Sous-section 1 : Tenue (Articles R613-1 à R613-2)