Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.

      Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou toute autre preuve de résidence officielle reconnue par l'Etat membre concerné.

    • Au titre du présent chapitre, sont soumis au régime de transfert soumis à une procédure spécifique, mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense, les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C.

      Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.

      Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.

      Les autorisations prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au transfert, réalisé par les services de l'Etat, des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa en provenance ou à destination des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 ou des forces armées françaises.

    • Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-2 à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne leur transfert en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces armes, munitions et leurs éléments, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

        • Le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A ou B, si le demandeur produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir ce type d'arme.

          Les dispositions du chapitre II, de la section 1 du chapitre IV et du chapitre V du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

          La détention est accordée dans les conditions prévues aux articles R. 316-10 et R. 316-11 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.

        • I. – L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie.

          La demande de déclaration, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article L. 312-4-1.

          Pour les armes de la catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet de département du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.

          II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments de la catégorie D.

        • L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A ou B dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.

        • La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.

          Elle est délivrée à chaque demande du détenteur, pour une période de cinq ans. Toutefois, lorsque le détenteur fait inscrire sur sa carte une ou plusieurs armes dont la détention est soumise à autorisation, le terme de validité de la carte correspond à celle de l'autorisation.

          La carte est nulle de plein droit aussitôt qu'une nouvelle carte est délivrée.

          En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme qui y est inscrite ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit demander une nouvelle carte.


          Conformément au III de l’article 14 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 31 décembre 2022.

        • La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse, de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique.

          A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.

          Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

        • La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.

          L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France.

          Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu.

          Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10, les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :

          1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;

          2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C et cent cartouches par arme ;

          3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories A, B, et C et leurs systèmes d'alimentation ;

          4° Les acteurs de reconstitutions historiques peuvent détenir jusqu'à trois armes neutralisées.

          En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l'invitation de l'organisateur de cette manifestation. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription sont présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

        • L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition :

          1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article R. 316-14 ;

          2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.

          Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce. Le permis comporte les modalités d'expédition et les caractéristiques des armes, munitions et leurs éléments transférés.

          Le permis et l'autorisation de détention accompagnent les armes, munitions et leurs éléments jusqu'à destination. Ils sont présentés, ainsi que les biens transférés, à toute réquisition des autorités habilitées.

        • Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.

          La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.

          Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.

          Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.

          Le vendeur, après avoir rempli la déclaration, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit être titulaire du permis mentionné à l'article R. 316-14. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.

        • Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.

          Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article R. 316-14, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C.

          Cet agrément ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci indique les références de l'accord préalable ou de la liste des armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément mentionné au premier alinéa ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.

          Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est transmise au service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

          Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
          La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.

          A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.

          La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53. La livraison est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 313-23.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :

          1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

          2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

          3° (Abrogé) ;

          4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.

        • Les demandes de permis de l'article R. 316-14, de l'agrément de l'article R. 316-15 et de l'accord préalable de l'article R. 316-16, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article R. 316-15 et précise les documents à joindre à la demande.

          Le permis et la déclaration mentionnés au précédent alinéa comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15 dans les conditions fixées à l'article R. 316-21, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, en fonction de ses attributions, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

          Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, après avis favorable du ministre de l'intérieur.

          Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • Dans les cas prévus aux articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-16, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés :

          1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

          a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la fabrication et le commerce ;

          b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

          c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

          d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

          Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;

          2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C :

          a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 , R. 313-27 et R. 313-47 ;

          b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ;

          c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C ;

          3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C aux personnes mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.

        • La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :

          1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article R. 316-21 et trois ans pour les personnes mentionnées aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;

          2° Permis de transfert : six mois ;

          3° Agrément de transfert : trois ans ;

          4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

          A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.

          La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.

        • Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable du ministre des affaires étrangères pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.

          En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.

          La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

          La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


          Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

        • Le transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C d'un autre Etat membre vers la France peut être suspendu pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

          Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes, munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.

        • Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

    • I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.

      II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.

      III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

      IV. – L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes à feu d'épaule et de poing ainsi que des munitions correspondantes.

    • Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.

    • I. – Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-19. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, munitions et leurs éléments vers la France.

      II. – Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :

      1° Soit qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ;

      2° Soit qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou de plusieurs armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.

      III. – Le ministre de l'intérieur communique aux autres Etats membres et à la Commission :

      1° La liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes, munitions et leurs éléments ;

      2° Les listes d'armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, munitions et leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.

      Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • I. – Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense :

      1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ;

      2° Les armes, munitions et leurs éléments des a, b et c de la catégorie D.

      II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

      III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51.

      IV. – Les importations réalisées par les services de l'Etat des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, ne sont pas soumises à autorisation préalable.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • I. – Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.

      II. – L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des armes, munitions et leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.

      III. – Les importations d'armes, munitions et leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :

      1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

      a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 ;

      b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

      c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;

      d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

      2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C :

      a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

      b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;

      3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :

      a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

      b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;

      4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;

      5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

    • Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article R. 316-29 les opérations d'importations définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2335-4 du code de la défense.

      Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.

    • Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 à R. 312-25, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

      S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25.

    • Les personnes mentionnées aux articles R. 312-40 et R. 312-44, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.

      Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

    • I. – L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.

      En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.

      II. – La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

      La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • L'importation des armes et munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D peut être suspendue pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

      Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes et munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.

    • La durée maximale de validité des autorisations d'importation d'armes, munitions et leurs éléments est d'un an pour les particuliers mentionnés au b des 1°, 2° et 3°, au c du 1° et au 5° de l'article R. 316-31 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au a des 1°, 2° et 3° et pour les communes mentionnées au d du 1° du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 4° du même article. Cette durée de validité commence à courir à partir de la date de délivrance des autorisations et ne peut être inférieure à un mois.

      La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

    • Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

      • L'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D s'effectue en application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et des dispositions de la présente section.

      • Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, et pour l'application de la présente section :

        1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1 ;

        2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 ;

        3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au 9° de la catégorie C, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 ;

        4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu ancienne n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j de la catégorie D, ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f de la catégorie D.

      • I. – Est soumise à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous énumérés :

        1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a bis, b et e du 2° de la catégorie B ;

        2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ;

        3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° ou au 12° de la catégorie B ;

        4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;

        5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au g de la catégorie D.

        II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :

        1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au 8° de la catégorie C ;

        2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D.

        III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.

        IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.

      • L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.

        Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • L'autorisation d'exportation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur.

        Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :

        1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;

        2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;

        3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40.

        La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.

        La licence d'exportation n'est pas cessible.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • I. – La licence d'exportation peut être accordée :

        1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories A1 et B :

        a) Aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;

        b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions fixées par le chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

        c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter ;

        2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories C et D :

        a) Aux fabricants et aux commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-8, R. 313-12 ou R. 313-27 ;

        b) Aux particuliers qui les ont acquis et qui les détiennent dans les conditions fixées par le chapitre II du présent titre ;

        c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter.

        II. – La délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur et, le cas échéant, à la non-objection des autorités des pays tiers de transit. Cette non-objection doit être communiquée par écrit.

        Si le pays tiers d'importation ne soumet pas à autorisation l'importation sur son territoire des armes à feu, munitions et leurs éléments énumérés au I de l'article R. 316-40, l'exportateur doit fournir la preuve de cette dispense.

        En l'absence de l'objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l'exportateur, le pays tiers de transit est réputé ne pas avoir émis d'objection à ce transit.

        III. – La licence d'exportation est refusée si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ou tout autre comportement, si celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins quatre ans ou d'une sanction plus sévère.

        L'administration des douanes s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou son équivalent.

      • I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

        Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

        II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • La durée de validité de la licence d'exportation ne peut dépasser la période de validité d'une autorisation d'importation dans le pays tiers de destination.

        Lorsque l'autorisation d'importation dans le pays tiers ne prévoit pas de période de validité, ou lorsque ce pays ne prévoit pas d'autorisation d'importation, la durée de validité de la licence d'exportation est de neuf mois au minimum et de trois ans au maximum à compter de sa date de délivrance.

      • I. – Pour la mise en œuvre du 1 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, la licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu et leurs éléments s'ils sont marqués, ainsi que leurs munitions, dans la limite de 800 cartouches pour les chasseurs et 1 200 cartouches pour les tireurs sportifs lorsqu'ils sont exportés temporairement en tant qu'effets personnels, par des chasseurs et des tireurs sportifs, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination.

        Parmi ces personnes :

        1° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France, présentent, selon le cas, aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 pour les armes de catégorie A ou B ou l'un des documents prévus à l'article R. 312-53 pour les armes des catégories C et D ;

        2° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par un autre Etat membre, présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7 ;

        3° Celles qui résident dans un autre Etat membre et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu délivrée par les autorités de l'Etat membre dans lequel elles résident.

        II. – La licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu réexportées, en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs en suite d'admission temporaire dans le cadre d'activités de chasse ou de tir sportif, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier de l'Union et qu'elles soient réexportées à cette personne.

        Ce régime est prévu par le règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié.

      • I. – Pour la mise en œuvre du 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, sont dispensées de licence d'exportation les exportations concernant :

        1° Les armes à feu réexportées en suite d'admission temporaire pour expertise ou exposition sans vente ou réexportées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'elles demeurent la propriété d'une personne établie dans un pays tiers à l'Union européenne et qu'elles soient réexportées à destination de cette personne ;

        2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments placés en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne jusqu'à leur sortie ;

        3° Les armes à feu exportées temporairement pour expertise ou exposition sans vente ou exportées sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation, sous réserve que l'exportateur justifie de la détention légale de ces armes à feu.

        II. – Les régimes mentionnés au I sont prévus par le règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié.

      • I. – La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites.

        En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes suspend l'autorisation d'exportation sans délai.

        La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        II. – La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

        En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre la licence d'exportation sans délai.

        La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

        III. – Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres les décisions de suspension, modification, retrait et abrogation et l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • I. – L'administration des douanes peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception, par le destinataire ou le destinataire final, des armes à feu, munitions et leurs éléments expédiés.

        La preuve de l'arrivée à destination est constituée par un document délivré par le service des douanes du pays importateur établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments exportés sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.

        A titre de preuve alternative, l'administration des douanes peut accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.

        II. – Sont dispensées des formalités prévues au I les exportations des armes à feu, munitions et leurs éléments bénéficiant des dérogations prévues aux articles R. 316-46 et R. 316-47.

      • Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.

        Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procédures simplifiées prévues au 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38 mise en place par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, la preuve qu'il bénéficie de cette procédure simplifiée.

    • Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D énumérés au I de l'article R. 316-40 à l'exception de ceux mentionnés au II du même article transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

      Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes, munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

      Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transit prévue à l'article R. 2335-41 du même code.

    • La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne titulaire du statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté tel que défini dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

      La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

    • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

    • L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.

      La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.

    • L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.

      En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes suspend l'autorisation de transit sans délai.

      La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

      La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


      Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

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