Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 28 juin 2022


  • Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.


  • Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

    1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

    2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

  • Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :
    1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
    2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;

    3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
    Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.

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