Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l'article L. 313-3.
    La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.

  • Sont joints à la demande les documents suivants :
    1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
    2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ;
    3° Le numéro unique d'identification ;
    4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.


    Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

    Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

  • L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
    L'autorisation indique :
    1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
    2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;
    3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
    4° Le numéro unique d'identification ;
    5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.

    Les agents habilités de l'Etat ont un droit d'accès à ce local.


    Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

    Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Retourner en haut de la page