Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 546-2 et R. 546-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier

    R. 511-1, R. 511-2 et R. 511-11

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

    R. 511-12

    Résultant du décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020

    R. 511-13 à R. 511-17

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

    R. 511-18

    Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

    R. 511-19 à R. 511-21

    Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

    R. 511-20

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

    R. 511-21

    Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

    R. 511-23

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

    R. 511-24

    Résultant du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020

    R. 511-25 et R. 511-26

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

    R. 511-27

    Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

    R. 511-28

    Résultant du décret n° 2022-1409 du 7 novembre 2022

    R. 511-29

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

    R. 511-30

    Résultant du décret n° 2023-590 du 12 juillet 2023

    R. 511-31 à R. 511-34

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

    R. 511-34-1 à R. 511-34-7

    Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022

    R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.

    R. 515-21

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.

    Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5

    Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-590 du 12 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 546-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier


    D. 511-3 à D. 511-10


    Résultant du décret n° 2015-1773 du 24 décembre 2015 pris pour l'application de l' article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie

  • Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 546-1 :

    1° Le second alinéa de l'article R. 511-1 est ainsi rédigé :

    " Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l' article R. 610-5 du code pénal , relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l' article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie , ainsi que les contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les dispositions applicables localement. " ;

    2° L'article R. 511-2 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 546-1-1. Il peut être retiré ou suspendu dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 511-2. " ;

    3° Au 1° de l'article R. 511-12, la référence : " 1°, " ainsi que les a et b sont supprimés ;

    4° A l'article R. 511-19, le dernier alinéa est supprimé ;

    5° A l'article R. 511-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :

    " Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;

    6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'armes mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police nationale.

    Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, pour les armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

    Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations, les règles relatives à la délivrance des certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° du même article et à l'exercice de ces fonctions ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.

    Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par une convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées." ;

    7° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-25, les mots : " mentionnées aux a, b et d du 1° " sont remplacés par les mots : " mentionnées au d du 1° " ;

    8° Aux articles R. 511-27, R. 511-28, R. 511-32 et R. 511-33, après les mots : " l'article R. 511-22 " sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;

    9° Le premier alinéa de l'article R. 511-30 est ainsi rédigé :

    " Les armes dont le port a été autorisé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation du haut-commissaire. " ;

    9° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

    10° Au d du 2° de l'article R. 512-1, les mots : " en application de l' article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement " ;

    11° A l'article R. 512-5 :

    a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

    b) Au troisième alinéa, les mots : " ou intercommunale " sont supprimés ;

    12° L'article R. 512-6 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 512-6.-Lorsqu'une convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 est conclue, il en est fait mention au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. " ;

    13° A l'annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5 :

    a) A l'article 6, les mots : " en application de l' article L. 325-2 du code de la route , sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie " ;

    b) A l'article 13, les mots : " et par les articles L. 221-2 , L. 223-5 , L. 224-16 , L. 224-17 , L. 224-18 , L. 231-2 , L. 233-1 , L. 233-2 , L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, " sont remplacés par les mots : " et par les dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie relatives au permis de conduire et au comportement du conducteur, " .


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.

  • Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1 :

    1° L'article D. 511-3 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent par le maire.

    " La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;

    2° Aux articles D. 511-4 et D. 511-5, les mots : " ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;

    3° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

    4° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;

    5° L'article D. 511-7 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 511-7.-Chaque commune ayant recruté et mis à disposition sur le territoire d'une autre commune un ou plusieurs agents de police municipale en application de l'article L. 512-1 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6. "

    6° A l'article D. 511-8, les mots : " ou, quand, les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. " sont supprimés ;

    7° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.

  • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

    1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à un centre de formation de la police nationale.

  • Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.

    Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.

    L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.

    Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

    Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


    Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 546-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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