Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 24 janvier 2022


  • Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
    1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
    a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
    b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
    c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
    d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
    2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.


  • Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 531-4 et comprenant les renseignements suivants :
    1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
    2° Le contenu et la durée de la formation ;
    3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 531-4 ;
    4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.

  • Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

    1° L'identité de l'agent ;

    2° La justification de la formation suivie par cet agent ;

    3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.


  • L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal judiciaire de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
    Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
    L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
    En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal judiciaire de Paris le serment ci-après :
    " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
    Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire de Paris.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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