Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18 janvier 2022


      • L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
        Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.


      • I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
        1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
        2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
        II. ― Elle peut également :
        1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
        2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
        3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
        4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.

      • Le conseil d'administration est composé de vingt-trois membres :

        1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

        2° Six membres de droit :

        a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

        b) Le directeur général de la police nationale ;

        c) Le préfet de police de Paris ;

        d) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

        e) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

        f) Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ;

        3° Deux représentants, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition :

        a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        b) Des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

        4° Un président d'université, désigné par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

        5° Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat, désigné par le ministre de l'intérieur ;

        6° Deux personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

        7° Dix représentants élus qui sont désignés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur :

        a) Quatre représentants des élèves, pour la durée de leur formation, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires et d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

        b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;

        c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

        Les membres de droit peuvent se faire représenter.

        Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

        En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent donner un pouvoir au membre du conseil d'administration de leur choix.

        Le mandat des membres mentionnés au 4°, au 5° et au c du 7° prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Ces membres ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

      • Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

      • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

        Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du ministre de l'intérieur, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.

        Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.


      • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
        Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.


      • Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
        Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.


      • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.


      • Le conseil d'administration délibère sur :
        1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
        2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
        3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
        4° Le budget et les décisions modificatives ;
        5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
        6° L'acceptation des dons et legs ;
        7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
        8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
        9° Les actions en justice et les transactions ;
        10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
        Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
        Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
        Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.


      • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
        Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
        Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
        Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
        A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

      • Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.

        Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

        Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

        Il établit le règlement intérieur de l'établissement.

        Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

        Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

        Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

        Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3,4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

        Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

        Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

        Il peut déléguer sa signature.

      • Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim.

        Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche.

        Le personnel de l'école comprend en outre :

        1° Le secrétaire général ;

        2° Les chefs de département ;

        3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.

      • Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs, extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

      • La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

      • Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres.


        Le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.

        Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

        Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

        En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.

        Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.


      • Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.

        Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

        Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.

        Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.

        Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.


      • Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
        L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.


      • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
        1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
        2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
        3° Les produits financiers ;
        4° Les dons et legs ;
        5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
        6° Les produits des publications ;
        7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
        8° Les produits des aliénations ;
        9° La rémunération des services rendus ;
        10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

      • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Article R413-32 (abrogé)

        Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :

        1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

        a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

        b) Le directeur général de la police nationale ;

        c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

        d) Le directeur des services judiciaires ;

        e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

        f) Le directeur central de la police judiciaire ;

        g) Le directeur central de la sécurité publique ;

        h) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

        i) Le préfet de police ;

        2° Deux personnalités qualifiées :

        a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;

        3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :

        a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;

        b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;

        c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;

        d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.

        Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.

      • Article R413-33 (abrogé)


        Les membres de droit peuvent se faire représenter.
        Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
        Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
        En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

      • Article R413-35 (abrogé)


        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
        Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R413-38 (abrogé)


        Le conseil d'administration délibère sur :
        1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
        2° Le budget et les décisions modificatives ;
        3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
        4° Les dons et legs ;
        5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
        6° Les actions en justice et les transactions ;
        7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
        8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
        9° Les emprunts ;
        10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
        11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
        Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
        Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.

      • Article R413-39 (abrogé)

        Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
        Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

      • Article R413-40 (abrogé)

        Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur. L'emploi de directeur de l'Institut national de police scientifique est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.

        Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.

        Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

        Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

        Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.

        Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.

        Il établit au moins une fois par an, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.

      • Article R413-42 (abrogé)

        Le conseil scientifique est composé, outre son président :

        1° De membres de droit :

        a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ;

        b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;

        c) Le chef du service central de la police technique et scientifique ;

        d) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;

        e) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

        f) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à l'institut et élus pour une durée de trois ans ;

        Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;

        Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;

        2° De personnalités qualifiées :

        a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en matière scientifique ;

        b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;

        c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ou de la biologie ;

        e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;

        f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine des normes et procédures de qualité.

        Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

      • Article R413-43 (abrogé)


        Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
        Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
        Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
        Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.

      • Article R413-46 (abrogé)


        Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
        1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
        2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
        3° La veille technologique ;
        4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
        5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
        6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
        7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
        Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
        Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.

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