Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.VersionsLiens relatifs
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.VersionsLiens relatifs
Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité (Articles R411-22 à D411-25)