Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21 janvier 2022

    • Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
      Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

      A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :

      1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;

      2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

      3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;

      4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

      5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

      6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;

      7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.

      Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.


      Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.


    • Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
      Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.


    • En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
      Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

    • Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité :

      1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

      2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

      3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

      4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

      5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :

      1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;

      2° Soit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

      3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

      Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.


    • La formation professionnelle initiale des adjoints de sécurité se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
      Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
      Les adjoints de sécurité peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.


    • Pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.

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