Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.

  • La convention conclue au titre de l'article L. 272-2 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :

    ― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;

    ― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;

    ― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;

    ― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

    ― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;

    ― les modalités de financement du transfert des images.

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