Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Article R231-4 (abrogé)


    Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé " N-SIS ", créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris.

  • La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties au règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.

  • Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :

    1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;

    2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;

    3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;

    4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ;

    5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale.

  • I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :

    1° Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs ;

    2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bords et les conteneurs ;

    3° Les armes à feu ;

    4° Les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés ;

    5° Les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ;

    6° Les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés ;

    7° Les billets de banque (billets enregistrés) ;

    8° Les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.

    II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les catégories d'objets suivantes :

    1° Les véhicules ;

    2° Les embarcations ;

    3° Les aéronefs ;

    4° Les conteneurs.

  • Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux seules fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés pour la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique :

    1° Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ;

    2° Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au 1° ;

    3° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées à l'article 37 de la décision mentionnée au 1° de l'article R. 231-3 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

  • Pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel enregistrées dans le système informatique national N-SIS II sont les suivantes :

    1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;

    2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée, violente ou en fuite ;

    3° Les photographies ;

    4° Les empreintes digitales ;

    5° Le motif du signalement ;

    6° La conduite à tenir en cas de découverte ;

    7° L'autorité ayant effectué le signalement ;

    8° Les références de la décision à l'origine du signalement ;

    9° Les liens vers d'autres signalements introduits dans le SIS II ;

    10° Le type d'infraction.

  • Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le traitement N-SIS II sont les suivantes :

    1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;

    2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;

    3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;

    4° La ou les photographies et leur date ;

    5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;

    6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;

    7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;

    8° La conduite à tenir en cas de découverte.

  • I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes, individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité hiérarchique dont elles relèvent :

    1° Les agents du bureau Sirene français et de l'office N-SIS II français ;

    2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;

    3° Les agents des services chargés de l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;

    4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;

    5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;

    6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Unité Information Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget.

    II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

    1° Les autorités judiciaires ;

    2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

  • La durée de conservation des données enregistrées dans le traitement N-SIS II obéit aux dispositions du présent article.

    1° Les données relatives aux signalements concernant des personnes sont conservées au maximum pendant trois ans. Cette durée est réduite à un an pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;

    2° Les données relatives aux signalements concernant des objets sont conservées au maximum pendant dix ans. Cette durée est réduite à cinq ans pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;

    3° Les durées mentionnées aux 1° et 2° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été effectué, dans les conditions prévues aux articles 29 du règlement et 44 et 45 de la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3 ;

    4° En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent être conservées une fois expirée la période de conservation prévue par le traitement national d'où elles sont issues ;

    5° La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement national d'origine emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le traitement N-SIS II.

  • I.-Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) :

    1° Lorsqu'ils concernent des données relatives à l'état civil, au sexe, à la nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

    2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux objets volés, perdus, invalidés ou détournés.

    III.-Le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande d'accès ou de rectification dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la date de sa demande.

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