Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 19 août 2022

  • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier



    R. * 121-1

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

    Au titre II



    R. * 122-1 à R. * 122-4, sauf son 11°

    Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


    R. * 122-7 à R. * 122-9

    Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
  • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier

    R. 112-1

    Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

    R. 113-1 et R. 113-2

    Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

    R. 114-1

    Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

    R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4 °

    Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022


    R. 114-3

    Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
    R. 114-4
    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 114-5
    Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

    R. 114-6 et R. 114-6-1

    Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

    R. 114-6-2 et R. 114-6-3

    Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018

    R. 114-6-4

    Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

    R. 114-6-5 et R. 114-6-6

    Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018

    R. 114-7

    Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022

    R. 114-8 à R. 114-10

    Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017

    Au titre II

    R. 122-17 à R. 122-23

    Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

    R. 122-24

    Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017
    R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020

    Au titre III

    R. 131-1

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 132-4-1 à R. 132-4-5

    Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019

    R. 132-10-1 et R. 132-12-1

    Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019

    Au titre IV

    R. 141-1

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

  • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre III

    D. 132-1 à D. 132-4

    Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016

    D. 132-7

    Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016

    D. 132-8 à D. 132-10

    Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

    D. 132-13

    Résultant du décret n° 2017-618 du 25 avril 2017

    Au titre IV

    D. 141-2 à 141-10

    Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

    1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

    2° Au 7° de l'article R. * 122-7, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

    3° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

  • Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 :

    1° (Abrogé)

    1° bis Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : ", en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions en vigueur localement " ;

    2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".

  • Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.


  • En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

  • Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :

    1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :

    " Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.

    " Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;

    2° A l'article D. 132-8 :

    a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;

    b) Le 4° est supprimé ;

    3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;

    4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :

    " Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "

  • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

    1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

    2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

    3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

    4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

    5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

    6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;

    7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;

    8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;

    9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;

    10° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

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