Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 décembre 2019
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ plans définis à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité ”.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Articles R153-1 à R153-2)