Article D123-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut organise chaque année au titre de la formation :
1° Une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
2° Des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
3° Des sessions régionales.
Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice de ses missions.VersionsArticle D123-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.VersionsLiens relatifsArticle D123-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.VersionsArticle D123-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.VersionsArticle D123-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut.Versions
Paragraphe 1 : Organisation des sessions de formation