Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 28 mai 2022

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


      • La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :
        1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
        2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
        Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.

        • Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :

          1° Autorisation ou habilitation :

          a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

          b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

          c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;

          d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;

          e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;

          f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;

          g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;

          h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ;

          i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;

          j) Des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique appelés à participer à la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 331-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

          k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ;

          l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ;

          m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ;

          n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ;

          o) Des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant ou de gérant d'un prestataire de formation aux activités privées de sécurité.

          2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;

          3° Recrutement ou nomination et affectation :

          a) Des préfets et sous-préfets ;

          b) Des ambassadeurs et consuls ;

          c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;

          d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;

          e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;

          f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

          g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;

          h) Des agents des douanes ;

          i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

          j) Des militaires ;

          k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;

          l) Des agents de surveillance de Paris ;

          m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;

          n) Des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

          4° Agrément :

          a) Des agents de police municipale ;

          b) Des gardes champêtres ;

          c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;

          d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;

          e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;

          f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;

          g) Des gardes particuliers ;

          h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;

          i) Des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application de l'article L. 613-3 du présent code ;

          j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés à l'article L. 6342-4 du code des transports ;

          k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;

          l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

          m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;

          n) Des personnels de la sûreté portuaire énumérés à l'article R. 5332-55 du code des transports ;

          o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

          p) Des agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 habilités à constater par procès-verbal les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage en application de l'article L. 614-6.

        • Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :

          1° Autorisation :

          a) De pratiquer les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ;

          a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ;

          b) (Abrogé) ;

          c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;

          d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;

          e) (Abrogé) ;

          f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;

          g) D'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs ;

          2° Agrément :

          a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos ;

          b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;

          c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ;

          d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;

          e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ;

          f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que des machines à sous ;

          g) Des personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ;

          h) Des personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.


          Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017, article 23 : Pour une une durée d'un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les dispositions des articles R. 114-3, R. 321-10 et R. 321-12 du code de la sécurité intérieure et D. 561-10-2 du code monétaire et financier, du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, du décret du 23 octobre 2014 susvisé et du décret du 5 novembre 2015 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

        • Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce :

          1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;

          2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;

          3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

          4° Zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d'accès restreint, délimitées à l'intérieur des zones portuaires de sûreté et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ;

          5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ;

          6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus ;

          7° Zones de sûreté créées en application de l'article L. 2271-4 du code des transports.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-244 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports.

          Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.

          Aux termes du III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

        • Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :

          1° Acquisition, détention, fabrication, commerce, intermédiation, importation, exportation, transfert et transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie ; utilisation, exploitation, exportation et transit de matériels de guerre et matériels assimilés ; transfert de produits liés à la défense et de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense ;

          2° Port d'armes, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, R. 613-23-2 ;

          3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances explosives ;

          4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ;

          5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal ;

          6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou d'une bande d'envol occasionnelle ;

          7° Prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;

          8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

          9° Exercice d'une activité nucléaire en application de l'article L. 1333-8 ou de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ou accès à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants, convoyage de ces sources ou accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.

        • Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

          Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.

          Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.

          Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

        • L'organisme paritaire mentionné au IV de l'article L. 114-1 et ci-après appelé "commission" est consulté :

          1° Pour les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'administration qui emploie le fonctionnaire à l'égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation dans l'intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ;

          2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'employeur d'un agent contractuel à l'égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles.

        • La commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.

          La commission comprend en nombre égal :

          1° Des membres, représentants du personnel, nommés sur proposition de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à raison d'un siège pour chacune de celles-ci. Leur nombre ne peut pas être inférieur à quatre. Dans l'hypothèse où le nombre d'organisations syndicales appelées à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est inférieur à quatre, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux organisations les plus représentatives.

          Les membres désignés par les organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et exercer ou avoir exercé un des emplois ou l'une des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2.

          Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

          2° Outre le président, des membres désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, en qualité de représentants de l'administration. Ces membres ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.

          Hormis le président, seules peuvent siéger à la commission, en tant que représentants de l'administration, les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent l'un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

          Le nombre des suppléants est égal au nombre des titulaires. Ils sont nommés dans les mêmes conditions.

          Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

          Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique. La cessation des fonctions devient effective à la date de la nomination du nouveau membre intervenant dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, et au plus tard à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande.

          En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

          Les fonctions de membre de la commission ne sont pas rémunérées, à l'exception de celles exercées par le président. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres de la commission convoqués pour siéger à la commission dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

        • La commission est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire ou de l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée au IV de l'article L. 114-1.

          Ce rapport contient les motifs d'incompatibilité avec les fonctions exercées résultant de l'enquête ainsi que la proposition motivée de l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle propose une radiation des cadres ou un licenciement, elle justifie de l'impossibilité de mettre en œuvre une autre mesure ou de l'incompatibilité du comportement de l'agent avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique. Le rapport, qui est accompagné de tous éléments au soutien de cette proposition sans pouvoir contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale, est communiqué à l'agent en cause par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette communication l'informe de la possibilité de consulter son dossier administratif, en présence éventuelle de son ou ses défenseurs.

          L'agent peut adresser à la commission des observations écrites, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents. Ce délai peut être prolongé, à la demande de l'agent ou de son ou ses défenseurs, dans la limite de quinze jours supplémentaires.

          Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur, choisi parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A.

        • La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éléments qui lui sont annexés.

          L'agent en cause est convoqué quinze jours au moins avant la date de réunion, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration dont il relève.

          L'agent peut demander à faire citer des témoins et à être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités ou des défenseurs ne donnent lieu à aucun remboursement.

          Le président de la commission peut renvoyer, à la demande de l'agent ou de l'administration, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Lorsqu'il est demandé par l'agent, un tel report n'est possible qu'une seule fois.

          Le président de la commission peut convoquer le chef de service de l'agent ou son représentant ainsi que des experts afin d'éclairer la commission sur le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sur la menace grave qu'il est susceptible de faire peser sur la sécurité publique.

          Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée.

          La commission ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

          Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.

          Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission sont tenues à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

        • Le rapport prévu à l'article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l'agent concerné sont présentés en séance par le rapporteur désigné par le président.

          La commission entend séparément chaque témoin cité.

          L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

        • La commission délibère à huis clos hors de la présence de l'agent concerné, de son ou de ses défenseurs et de toute personne ayant été entendue, à l'exception du rapporteur qui assiste à la délibération sans y prendre part.

          Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut, à la majorité des membres présents, solliciter des informations complémentaires. Hors le cas où les informations ainsi fournies n'apportent aucun élément nouveau, elle les communique par tous moyens permettant d'en établir la date de réception à l'agent et à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, lesquels disposent d'un délai de huit jours à compter de leur réception pour présenter d'éventuelles observations écrites.

          A l'issue de la procédure, la commission adopte, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur la proposition dont elle a été saisie. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

          La commission se prononce dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été convoquée. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.

          L'avis de la commission est transmis à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel.

        • Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l'article L. 114-2 les décisions de recrutement et d'affectation concernant les fonctions suivantes :

          1° Salariés des entreprises de transport public de personnes ou des gestionnaires d'infrastructures :

          a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ;

          a bis) Agent chargé de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l'infrastructure : électromécanicien et technicien de diagnostic et de maintenance des métiers de la signalisation, de la voie, des matériels roulants, de l'énergie ou des ouvrages d'art, automaticien ;

          b) Administrateur des systèmes d'information liés à l'exploitation du réseau ferroviaire, guidé ou de transport routier par autobus ou autocars ;

          c) Concepteur et essayeur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ;

          d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ;

          e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

          f) Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires des titres de sûreté maritime ;

          g) Agent d'une compagnie exploitant des navires à passagers, au sens du décret du 30 août 1984 précité, agréé au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

          h) Membres d'équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure ;

          2° Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté :

          a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;

          b) Conducteur de train de fret transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d'examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ;

          c) Membres d'équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies au 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;

          3° Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des marchandises dangereuses énumérées ci-après :

          a) Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée ;

          b) Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;

          c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ;

          d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des marchandises dangereuses.

        • I. – L'employeur peut demander par écrit au ministre de l'intérieur, avant le recrutement ou l'affectation d'une personne sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7, de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice des missions envisagées au regard du critère prévu au cinquième alinéa de l'article L. 114-2.

          Cette demande est formulée par le chef d'entreprise ou son délégataire spécialement habilité et désigné à cette fin.

          La demande comprend :

          1° L'identité de la personne dont le recrutement ou l'affectation est envisagé, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;

          2° La description de l'emploi pour lequel le recrutement ou l'affectation est envisagé.

          L'employeur informe par écrit la personne susceptible d'être recrutée ou affectée sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.

          II. – Lorsque le comportement d'un salarié occupant un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l'exercice de cette fonction, l'employeur peut également demander au ministre de l'intérieur de faire procéder à une enquête dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I du présent article. La demande comprend les éléments circonstanciés justifiant ces doutes. Le ministre n'est pas tenu de donner suite aux demandes répétitives ou insuffisamment justifiées.

          L'employeur informe par tout moyen la personne qui occupe un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.

        • Les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont les données peuvent être utilisées pour la mise en œuvre des articles R. 114-7 à R. 114-10 sont ceux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2.

        • I. – Après avoir diligenté une enquête administrative, en application du I de l'article R. 114-8, sur demande de l'employeur, le ministre, au vu des éléments dont il dispose, transmet à l'employeur, dans un délai de deux mois, le résultat de l'enquête sous la forme d'un avis indiquant si le comportement de l'intéressé est compatible avec les emplois correspondant aux fonctions mentionnées à l'article R. 114-7.

          II. – Lorsque, dans le cas d'une enquête administrative réalisée en application du II de l'article R. 114-8, le ministre constate, au vu des éléments dont il dispose, que le comportement du salarié est incompatible avec l'emploi occupé, il notifie au salarié l'avis motivé d'incompatibilité dans un délai d'un mois.

          Le salarié peut effectuer un recours administratif devant le ministre de l'intérieur dans le même délai que celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 114-2 dans le cas d'un recours contentieux. Le recours administratif interrompt le délai de recours contentieux. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quinze jours vaut décision de rejet. Le salarié peut contester, devant le juge administratif, la décision de rejet dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au neuvième alinéa de l'article L. 114-2 pour le recours devant le juge administratif contre le résultat de l'enquête.

          La procédure de licenciement prévue au septième alinéa de l'article L. 114-2 ne peut être engagée avant l'expiration du délai de recours contentieux prévu au neuvième alinéa de cet article, prolongé, le cas échéant, en cas de recours administratif. Elle ne peut non plus être engagée, en cas de recours administratif, tant que la décision du ministre de l'intérieur n'est pas intervenue ou, en cas de recours contentieux contre le résultat de l'enquête ou contre la décision de rejet du recours administratif, tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur le litige.

          Le ministre de l'intérieur informe l'employeur, le cas échéant, sans délai, du recours administratif ou contentieux effectué par le salarié ainsi que des suites qui lui sont données.

          III. – Les avis de compatibilité ou d'incompatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8 reçus par l'employeur ne peuvent être communiqués par ce dernier qu'à un responsable désigné à cette fin au sein de l'entreprise concernée. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la décision prise dans le cadre de cette même procédure.

          Les avis de compatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8, ainsi que les avis d'incompatibilité rendus en application du I de l'article R. 114-8 sont détruits sans délai par l'employeur dès leur réception. Les avis d'incompatibilité rendus en application du II de cet article sont détruits par l'employeur sans délai à compter du reclassement ou du licenciement du salarié concerné. Lorsque l'avis d'incompatibilité est retiré par le ministre de l'intérieur, ou annulé par le juge administratif statuant en dernier ressort, l'employeur le détruit sans délai.

          L'employeur ne conserve aucune copie des avis de compatibilité ou d'incompatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8 et n'en porte aucune mention dans le dossier du salarié.

          En cas de contentieux ultérieur portant sur une décision de l'employeur prise sur le fondement de l'avis d'incompatibilité rendu par le ministre de l'intérieur, cet avis est transmis par le ministre de l'intérieur à l'employeur qui le demande.

        • Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2 du code de la défense.
          • Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.

            Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.

            A cet effet, il dirige l'action des services des administrations civiles de l'Etat et des unités de la gendarmerie nationale dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section.

          • Le comité des préfets de zone de défense et de sécurité est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.


            • Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.

              A cet effet :

              1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;

              2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;

              3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution et en organisant des exercices zonaux ;

              4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et la remontée de l'information vers le niveau national ;

              5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.

              A ce titre :

              a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;

              b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du présent code et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec départementaux ;

              c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin ;

              d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ;

              6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;

              7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale.

              A ce titre :

              a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;

              b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ;

              c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ;

              d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ;

              8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

              9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;

              10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;

              11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité.

              A ce titre :

              a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;

              b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.

            • Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure.

              Une conférence de sécurité intérieure l'assiste dans l'exercice de ses attributions de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique.

              Cette conférence est composée :

              a) Du préfet délégué pour la défense et la sécurité, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;

              b) Des préfets de département du ressort concerné et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

              c) Du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou de son représentant ;

              d) Du directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, coordonnateur zonal de la sécurité publique pour la police nationale ;

              e) Des directeurs zonaux et interrégionaux de la police nationale ;

              f) Du chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ;

              En fonction de l'ordre du jour, le directeur régional des finances publiques du département siège du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, les délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité peuvent être invités par le président à participer aux travaux de la conférence avec voix consultative, ainsi que toute autre personne dont l'audition paraît utile.

            • Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36 du code de la défense.

              Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.

            • Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.

              Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :

              1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ;

              2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;

              3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone de défense et de sécurité hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;

              4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;

              5° Réquisition des forces armées de troisième catégorie, définie au 3° de l'article D. 1321-6 du code de la défense ;

              6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;

              7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense et de sécurité ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.





            • Le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.

              Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin.

              Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone de défense et de sécurité les moyens de l'Etat existant dans la zone.

              Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.

              Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.

              Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.

              Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.

              Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.

            • Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 122-8 affectent plusieurs zones de défense et de sécurité et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone de défense et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.


            • Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.

              Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.

              Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.

            • Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.

              Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de toute mise à disposition.

          • Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routière.
            A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
            Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014, les références au secrétariat général pour l'administration de la police sont remplacées par les références au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 2016 pour la zone de défense et de sécurité de Paris.

          • Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, du centre régional d'information et de coordination routière.
            Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014, les références au secrétariat général pour l'administration de la police sont remplacées par les références au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 2016 pour la zone de défense et de sécurité de Paris.


          • Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
            Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.


          • Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies à la présente section.


          • Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone de défense et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.


          • Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.


            • Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone de défense et de sécurité chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.


            • Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.


            • Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone de défense et de sécurité recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.
              Le délégué de zone de défense et de sécurité organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité et, pour la collectivité de Corse, le préfet de Corse.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit par arrêté la liste des cours d'appel de zone de défense et de sécurité dont les chefs de cour sont chargés d'exercer les fonctions d'autorités correspondantes du ministre auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-21, R. 122-22 et R. 122-25, ces autorités animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.


            • Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la défense et de la sécurité, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.
              L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.


            • Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité.
              Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.

            • Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
              1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
              2° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
              3° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense et de sécurité.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014, les références au secrétariat général pour l'administration de la police sont remplacées par les références au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 2016 pour la zone de défense et de sécurité de Paris.

            • Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.

              Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.

              Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.

            • En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par l'un des préfets de département de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
              En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de département hors classe le plus ancien dans le grade ou, à défaut, le préfet de département le plus ancien dans le grade, en fonctions dans la zone de défense et de sécurité.

            • Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique et de protection des intérêts économiques de la Nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

              L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.

              Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone de défense et de sécurité et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.

              Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.

              Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.

              Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.

            • Les services de défense pour l'équipement et les transports assistent le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense.

          • Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 122-19. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.

            Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.

          • Pour l'application dans la zone de défense et de sécurité de Paris du troisième alinéa de l'article R. * 122-5, dans la composition de la conférence de sécurité intérieure, au a, les mots : " Du préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " Du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité et du préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ", au d, les mots : " Du directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, coordonnateur zonal de la sécurité publique " par les mots : " Des directeurs des services actifs de police de la préfecture de police " et au f, les mots : " chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité " par les mots : " chef d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité " et pour celle du troisième alinéa de l'article R. 122-37, les mots : “ Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de zone de défense et de sécurité ” sont remplacés par les mots : “ Les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun au titre de ses attributions ”.

          • Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
          • Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne l'action des préfets de département de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines dans l'orientation de l'intervention des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie routière.

          • Les conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut déléguer sa signature sont fixées par l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

            En outre, il peut donner délégation de signature :

            1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.

            Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ;

            2° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, au responsable du centre régional d'information et de coordination routières.


          • Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.

          • Sous l'autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le secrétaire général de zone de défense et de sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et du centre régional d'information et de coordination routières.

            A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières.

            Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.

          • Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud peut donner délégation de signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ou du centre régional d'information et de coordination routières.

            Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.

          • Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité est également chargé, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de la protection de la forêt méditerranéenne. A ce titre, il conseille le préfet de la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de protection de la forêt méditerranéenne. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.

            Le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de sa mission, des personnels des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.

            Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité peut présider, en l'absence du préfet de zone de défense et de sécurité, les conseils et comités ayant compétence en matière de protection de la forêt méditerranéenne.

            Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne.


        • Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité des populations et de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.


        • Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

          Il y exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 122-1.

        • Le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par l'article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les conditions prévues à l'article 73-1 du même décret sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

        • Le comité départemental de sécurité, placé auprès du préfet de département, à Paris auprès du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône, concourt à la mise en œuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

          Il a notamment pour attributions :

          1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;

          2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;

          3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;

          4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.

        • Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire.

          Le préfet de département est remplacé, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


        • Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en œuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.

          • Article R123-2 (abrogé)


            Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de :
            1° Réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
            2° Préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'institut ;
            3° Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
            Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
            En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice.
            L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite aux articles R. 123-8 à D. 123-14.

            • Article R123-8 (abrogé)

              L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé des missions suivantes :

              1° Centraliser les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité après les avoir recueillies auprès des services statistiques ministériels qui les produisent ou auprès des départements ministériels ainsi qu'auprès des organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public ;

              2° Recueillir les données statistiques relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et des sanctions pénales, produites par les services statistiques ministériels ou par les départements ministériels compétents ainsi que les analyses et études relevant des différentes disciplines concernées par ces questions, produites en France ou dans tout autre pays ;

              3° Assurer la mise en cohérence des indicateurs et des méthodes de collecte et d'analyse des données, afin de disposer d'analyses sur le fonctionnement de l'ensemble de la procédure pénale à ses différents stades, et proposer, le cas échéant, la construction de nouveaux indicateurs agrégés aux mêmes fins ;

              4° Exploiter les données recueillies mentionnées aux 1° et 2° ainsi que les indicateurs mentionnés au 3° pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l'activité des services de sécurité et sur les réponses apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;

              5° Assurer conjointement avec l'Institut national de la statistique et des études économiques la maîtrise d'ouvrage de l'enquête nationale de victimation " cadre de vie et sécurité ", le cas échéant en lien avec les services statistiques ministériels associés à sa réalisation, et en exploiter les résultats en vue de la production d'études annuelles sur la victimation ;

              6° Organiser la diffusion de publications et de propositions :

              a) En publiant dans un rapport annuel les analyses et les études mentionnées aux 4° et 5°, accompagnées le cas échéant des observations des administrations et des commentaires des partenaires de l'observatoire ;

              b) En organisant, par des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, la communication à l'ensemble des citoyens des indicateurs élaborés et des analyses statistiques réalisées ainsi que des données pouvant faire l'objet d'une mise à disposition du public sous un format ouvert ;

              c) En formulant toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l'activité des services de sécurité ou des réponses pénales et à l'amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive ;

              d) En développant des outils pédagogiques et en conseillant les responsables de formation ;

              7° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens ainsi que sur l'ensemble des politiques publiques françaises ou étrangères visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;

              8° Faciliter les échanges avec d'autres organismes d'observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales.

            • Article R123-10 (abrogé)

              L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation.

              Le conseil d'orientation définit chaque année le programme de travail de l'observatoire.

              Le conseil d'orientation veille à la mise en œuvre des programmes statistiques et de recherches de l'observatoire. Il présente les programmes statistiques chaque année au Conseil national de l'information statistique.

              Le conseil d'orientation peut être saisi d'une demande d'étude statistique par le Premier ministre, par les ministres représentés au conseil d'orientation ou par les présidents des commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

              Le conseil d'orientation peut examiner toute question relative aux statistiques en matière de délinquance, de criminalité et de réponse pénale.

              Le conseil d'orientation se dote d'un règlement intérieur.

            • Article R123-11 (abrogé)

              Le conseil d'orientation est composé, outre son président :

              1° D'élus nationaux ou locaux :

              a) Deux députés et deux sénateurs ;

              b) Deux maires choisis par l'Association des maires de France ;

              2° De personnalités issues des secteurs privés et associatifs intervenant dans les domaines de la sécurité, de la prévention et de la lutte contre la délinquance ainsi que de la mise en œuvre des réponses pénales :

              a) Un membre du barreau, désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;

              b) Un représentant des entreprises de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité ;

              c) Un représentant d'une association d'aide aux victimes, désigné sur proposition de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation ;

              d) Un représentant d'une association nationale de réinsertion des personnes placées sous main de justice, désigné sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

              3° De représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche :

              a) Quatre personnalités extérieures à l'observatoire, dont au moins une personnalité étrangère, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales ou dans des disciplines connexes et désignées sur proposition du président de la commission permanente du Conseil national des universités ;

              b) Quatre personnalités extérieures à l'observatoire, dont au moins une personnalité étrangère, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales ou dans des disciplines connexes et désignées sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique ;

              4° De représentants d'autres observatoires :

              a) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;

              b) Le président de l'Observatoire national de la politique de la ville ou son représentant ;

              5° Du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de son représentant ;

              6° De représentants des administrations :

              a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

              b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

              c) Le responsable du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

              d) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

              e) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

              f) Le sous-directeur de la statistique et des études du ministère de la justice ou son représentant ;

              g) Un représentant de chacun des ministres suivants :

              -le ministre chargé des finances ;

              -le ministre chargé de l'éducation ;

              -le ministre chargé des transports ;

              -le ministre chargé des droits des femmes ;

              -le ministre chargé de la ville.

              Le délégué interministériel à la sécurité routière, le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité placé auprès du ministre de l'intérieur, le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, le président du Conseil national de l'information statistique, le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'orientation. Ils peuvent se faire représenter.

            • Article D123-12 (abrogé)

              Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, après avis rendu public du président de l'Autorité de la statistique publique, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. S'il a effectué deux mandats consécutifs dont la durée totale est inférieure à six ans, le président peut être renouvelé pour un troisième mandat dont la durée est fixée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, de manière à lui permettre d'atteindre une durée totale de six ans dans l'exercice des fonctions de président.

              Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 123-11 sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. A l'exception de ceux mentionnés au 1° de cet article, ils sont nommés par arrêté du Premier ministre. Le mandat ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

            • Article D123-13 (abrogé)

              Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

              En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil d'orientation peut inviter les experts de son choix à participer aux travaux avec voix consultative.

            • Article D123-14 (abrogé)

              Les représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein du conseil d'orientation réalisent chaque année un rapport sur les études produites et sur les travaux statistiques engagés par l'observatoire. Ce rapport écrit, pouvant contenir des préconisations, est discuté lors d'une séance spécifique du conseil d'orientation et annexé au procès-verbal de la séance.

          • Article D123-17 (abrogé)

            Le directeur est nommé par décret.
            Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le directeur et les directeurs adjoints sont choisis parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou les membres des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années ou les magistrats de l'ordre judiciaire.
            Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres représentés au conseil d'administration.

          • Article D123-18 (abrogé)


            Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
            1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
            2° Un député et un sénateur ;
            3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques proposé par le président de son conseil d'administration ;
            4° Un maire proposé par l'Association des maires de France ;
            5° Douze représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés :
            a) Trois représentants proposés par le ministre de l'intérieur ;
            b) Deux représentants proposés par le ministre de la justice ;
            c) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;
            d) Un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
            e) Un représentant proposé par le ministre des affaires étrangères ;
            f) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
            g) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'économie ;
            h) Un représentant proposé par le ministre chargé de la santé ;
            i) Un représentant proposé par le ministre chargé de la ville ;
            6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
            7° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
            a) Deux personnalités proposées par le ministre de l'intérieur ;
            b) Une personnalité proposée par le ministre de la justice ;
            c) Une personnalité proposée par le ministre de la défense ;
            d) Une personnalité proposée par le ministre des affaires étrangères ;
            e) Un responsable d'entreprise proposé par le ministre chargé de l'économie ;
            f) Une personnalité proposée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
            8° Deux auditeurs, ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;
            9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
            Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.

          • Article D123-19 (abrogé)


            Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° et aux 7° à 9° de l'article D. 123-18 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que ceux désignés aux 1°, 2° et 6° du même article est renouvelable une fois.
            En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu au remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

          • Article D123-24 (abrogé)


            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
            Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
            Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
            Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • Article D123-25 (abrogé)


            Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.
            Il délibère notamment sur :
            1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;
            2° Le budget et ses décisions modificatives ;
            3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
            4° L'acceptation des dons et des legs ;
            5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
            6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement et, notamment, les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;
            7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
            8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
            9° Les programmes d'étude et de recherche ;
            10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
            11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
            12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
            13° Le recours à la transaction.
            D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut, dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
            A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.

          • Article D123-27 (abrogé)

            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article D123-28 (abrogé)

            Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
            Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section et, notamment :
            1° Arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
            2° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
            3° Prépare et exécute le budget de l'institut ;
            4° Représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
            5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
            6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
            7° Assure le secrétariat du conseil d'administration ;
            8° Elabore le règlement intérieur du conseil d'administration ;
            9° A autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
            10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
            11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
            12° Prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ;
            13° Organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité, en particulier par la signature d'une convention avec l'Institut des hautes études de la défense nationale.
            Le directeur peut déléguer sa signature.

          • Article D123-29 (abrogé)

            L'institut comprend en son sein un comité scientifique.

            Le comité scientifique de l'institut est l'instance de réflexion, d'évaluation et de proposition en matière de politique de formation et de recherche dans les domaines mentionnés à l'article R. 123-2. Il émet notamment un avis sur les programmes de formation et de recherche de l'institut, à l'exception de ceux de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ainsi que sur la création, la fermeture ou la modification de ses structures. Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'institut peuvent le saisir de toute question ayant trait à la formation ou à la recherche.

            Le comité scientifique comprend douze personnalités extérieures à l'institut, compétentes sur les questions de sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure, sanitaire et environnementale, ainsi que sur les questions de sécurité économique, de gestion de crise, de justice et de droit. Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans par arrêté du Premier ministre sur proposition du conseil d'administration de l'institut. Le mandat est renouvelable une fois. Il ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance d'un siège, il est pourvu au remplacement pour la durée restant à courir du mandat concerné.

            Le comité scientifique élit en son sein son président lors de sa première séance.

            Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le président convoque le comité scientifique de sa propre initiative, ainsi que sur demande des deux tiers des membres de ce comité ou du directeur de l'institut. Il fixe l'ordre du jour.

            Le directeur et les directeurs adjoints de l'institut peuvent assister aux réunions du comité scientifique. Le président peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il estime la présence utile.

          • Article R123-31-1 (abrogé)

            Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l'Institut des hautes études de la défense nationale peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs conseils d'administration, dans les conditions prévues au présent article.

            Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable.

            Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement.

            L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux deux établissements et placé sous son autorité.

          • Article D123-32 (abrogé)


            Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
            1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
            2° Les contributions des auditeurs, des participants et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
            3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
            4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
            5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
            6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
            7° Le produit de la vente des publications ;
            8° Les dons et les legs ;
            9° Le produit des aliénations.

          • Article D123-35 (abrogé)

            Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

      • Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune, en fonction de ses besoins en matière de sécurité, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

        • Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre de l'intérieur.


          Ce comité comprend le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la recherche, le ministre de la défense, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé du travail, le ministre chargé du logement, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'outre-mer.


          Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.

        • Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation et veille à leur mise en œuvre.


          Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation.


          Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine.

        • Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.


          Il prépare les travaux et délibérations du comité.


          Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article D. 132-2.


          Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité et contribue à la coordination des ministères et des services déconcentrés de l'Etat en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

        • Le secrétaire général réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance et de la radicalisation, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article D. 132-1, ou les dirigeants d'organismes publics ou privés intéressés.

        • Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation fixe les orientations d'utilisation des crédits du fonds et les conditions de leur éligibilité. Ces crédits sont délégués au préfet de département.

          Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d'actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée.

          Il fait procéder à l'audit et à l'évaluation de l'utilisation des crédits.

        • Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation répartit les crédits du fonds entre les départements conformément aux orientations et conditions d'éligibilité fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, sur la base d'une synthèse des rapports annuels transmis par les préfets de département.

          Il met en œuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l'emploi des crédits conformément aux orientations d'utilisation fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

          Il dresse chaque trimestre un état de l'engagement et de la consommation des crédits du fonds.

        • Le préfet de département transmet chaque année au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation un rapport relatif aux actions financées par le fonds au titre de l'année précédente, et le programme prévisionnel d'intervention de l'année.

          Le préfet de département emploie les crédits qui lui sont délégués en cohérence avec le plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6.

        • Lorsqu'une action financée est conduite par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un organisme public ou privé, l'attribution de la subvention fait l'objet d'une décision attributive de subvention ou d'une convention.

          Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en œuvre, directement ou indirectement, un ensemble d'actions, notamment dans le cadre d'un contrat local de sécurité, le préfet peut lui attribuer une subvention au titre de l'ensemble de ces actions.

        • Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, placé auprès du préfet de département, concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

          Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :

          1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;

          2° Examine et donne son avis sur le projet de plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le département prévu à l'article D. 132-13 ;

          3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation ;

          4° Examine le rapport annuel du préfet de département relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance ;

          5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance et de la radicalisation ;

          6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;

          7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;

          8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance et de la radicalisation des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;

          9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en œuvre ;

          10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre ;

          11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et la mise en œuvre des travaux d'intérêt général dans le département.

        • Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

          Il comprend en outre :

          1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

          2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

          3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

          4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.

          Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

        • I.-L'état-major de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-10-1 est composé du préfet, du procureur de la République ou de leurs représentants.

          Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la zone de sécurité prioritaire en cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, elle peut en outre, en tant que de besoin, associer les maires des communes concernées, les représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat.

          II.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République communique à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, une synthèse de son rapport annuel de politique pénale dans le mois qui suit sa communication au procureur général.

          III.-Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle, par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces personnes en milieu ouvert.


          Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395321.20170524) Art. 1 : Les deuxième et troisième alinéas du III de l’article R. 132-6-1 du code de la sécurité intérieure introduits par l’article 3 du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l’application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure sont annulés.

        • Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.

          Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.

          Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.

          Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définieà l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

          A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.

          En fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné au présent article peuvent s'étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l'Etat.

        • Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :


          1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;


          2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;


          3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;


          4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;


          5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.


          En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.


          La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.


        • Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de la majorité de ses membres.
          Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet de département dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
          Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
          Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

        • Les maires transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information au conseil municipal.

        • Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :


          1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;


          2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;


          3° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;


          4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;


          5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.


          En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.


          La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

          Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité.
          Le plan est arrêté par le préfet de département après consultation du procureur de la République, puis du conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.

          Le préfet de département informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de la délinquance et de la radicalisation dans le département.

        • A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police.

          Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.

          Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

          Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-14.

          Il est transmis au maire de Paris.


      • Les codes de déontologie mentionnés aux livres IV, V et VI ainsi que la charte approuvée au livre VII précisent les droits, devoirs et bonnes pratiques applicables aux fonctionnaires, agents et personnels, professionnels ou volontaires, dans l'exercice respectif de leurs missions ou activités de sécurité.


      • La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particulièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une action humanitaire ou l'accomplissement d'une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d'un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure.


      • La médaille de la sécurité intérieure est décernée et retirée par le ministre de l'intérieur.
        L'attribution de cette médaille n'exige aucune condition d'ancienneté. Elle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
        Les modalités de propositions de la médaille de la sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


      • Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure :
        1° L'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
        2° Les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur ;
        3° Les policiers municipaux ;
        4° Les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ;
        5° Toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure.


      • La médaille de la sécurité intérieure comporte trois échelons : bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, créées par arrêté ministériel, portant des inscriptions définies par le ministre de l'intérieur.
        Le choix de l'échelon est déterminé en fonction de la nature des mérites à récompenser.
        Les différents échelons de la médaille de la sécurité intérieure sont portés simultanément.
        La médaille de la sécurité intérieure peut être décernée au titre d'un événement ponctuel. En ce cas, une agrafe commémorant cet événement est créée par arrêté ministériel et apposée sur le ruban.
        Elle peut également être décernée à titre posthume (échelon or) aux personnes tuées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées ne sont pas comprises dans le contingent.

      • L'insigne de la médaille de la sécurité intérieure est le suivant :


        La médaille, ronde, en bronze, argent ou or selon l'échelon, d'un module de 37 mm, présente à l'avers l'effigie de la Marianne avec la mention "RF".


        Le revers porte la mention "ministère de l'intérieur".


        La médaille est suspendue à un ruban de 37 mm surmontant une couronne d'olivier et de chêne. La couleur du ruban est bleu, blanc, rouge, en biseau. Les agrafes prennent place sur le ruban de la médaille.


        Le ruban de la médaille est agrémenté d'une palme pour l'échelon argent et d'une couronne de laurier pour l'échelon or.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

    • Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R. *, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres peuvent être fixées par décret.



    • Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, peuvent être fixées par décret.


    • La préparation et l'exécution des mesures de sécurité intérieure incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
      Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
      Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
      Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de sécurité intérieure.

      • Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Martinique et de la Guadeloupe et dont le siège se trouve à Fort-de-France, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Martinique.

        Dans la zone de défense et de sécurité de la Guyane mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Guyane et dont le siège se trouve à Cayenne, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Guyane.

        Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de La Réunion, de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et dont le siège se trouve à Saint-Denis de La Réunion, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de La Réunion.

        Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.


      • En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
        En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane.
        En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

      • Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

        1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

        2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

        3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale ;

        4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

      • Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.

        Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.

        En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

      • Pour l'application du présent livre à Mayotte :

        1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;

        2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;

        3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

        4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

        5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.

        6° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.


      • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
        1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
        2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
        3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

      • Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

        1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ plans définis à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;

        2° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité ”.

      • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier



        R. * 121-1

        Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

        Au titre II



        R. * 122-1 à R. * 122-4, sauf son 11°

        Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)


        R. * 122-7 à R. * 122-9

        Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
      • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 155-4 à R. 155-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier
        R. 113-1 et R. 113-2

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 114-1Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

        R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4 °

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022


        R. 114-3

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
        R. 114-4
        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 114-5
        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

        R. 114-6 et R. 114-6-1

        Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

        R. 114-6-2 et R. 114-6-3Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018
        R. 114-6-4Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
        R. 114-6-5 et R. 114-6-6Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018

        R. 114-7

        Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022

        R. 114-8 à R. 114-10

        Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017
        Au titre II

        R. 122-17 à R. 122-23

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 122-24

        Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017
        R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020
        Au titre III
        R. 131-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 132-4-1 à R. 132-4-5

        Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019

        R. 132-10-1 et R. 132-12-1

        Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019

        Au titre IV
        R. 141-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 155-9, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre III

        D. 132-1 à D. 132-4

        Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016

        D. 132-7

        Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016

        D. 132-8 à D. 132-10

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        D. 132-13

        Résultant du décret n° 2017-618 du 25 avril 2017

        Au titre IV

        D. 141-2 à 141-10

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Pour l'application en Polynésie française des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

        1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

        2° Au 7° de l'article R. * 122-7, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

        3° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

      • Pour l'application en Polynésie française des dispositions mentionnées à l'article R. 155-2 :

        1° (Abrogé)

        1° bis Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : ", en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions en vigueur localement " ;

        2° A l'article R. 131-1, après les mots : " dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales " sont insérés les mots : ", dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".

      • Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.


      • En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.

      • Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :

        1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :

        " Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.

        " Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;

        2° A l'article D. 132-8 :

        a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;

        b) Le 4° est supprimé ;

        3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;

        4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :

        " Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "

      • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

        1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

        2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

        4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

        5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

        6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;

        7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;

        8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;

        9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;

        10° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

      • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 156-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. * 121-1

        Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

        Au titre II

        R. * 122-1 à R. * 122-3

        Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
        R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°


        Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

        R. * 122-8 à R. * 122-12

        Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

      • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 156-4 à R. 156-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier
        R. 113-1 et R. 113-2

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 114-1Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

        R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022


        R. 114-3

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
        R. 114-4Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 114-5

        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

        R. 114-6 et R. 114-6-1

        Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

        R. 114-6-2 et R. 114-6-3Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018
        R. 114-6-4Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
        R. 114-6-5 et R. 114-6-6Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018

        R. 114-7

        Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022

        R. 114-8 à R. 114-10

        Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017
        Au titre II

        R. 122-17 à R. 122-23

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 122-24

        Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017
        R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020

        R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et
        R. 123-31-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        Au titre III

        R. 132-4-1 à R. 132-4-5

        Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019

        R. 132-10-1

        Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019

        Au titre IV
        R. 141-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre III

        D. 132-1 à D. 132-4

        Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016

        Au titre IV

        D. 141-2 à D. 141-10

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

        1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

        2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

      • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions mentionnées à l'article R. 156-2 :

        1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ des plans définis à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ d'un programme d'action arrêté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en matière de politique de prévention de la délinquance ” ;

        2° Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : “, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ en application des dispositions en vigueur localement ” ;

        3° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ programme d'action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ”.

      • Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres.


      • En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.


      • Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
        Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
        Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
        A défaut du dispositif contractuel susmentionné, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.


      • Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
        1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
        2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
        3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
        4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
        En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
        La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.


      • Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
        Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
        Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
        Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.

      • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

        1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

        2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

        4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

        5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

        6° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;

        7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;

        8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;

        9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;

        10° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

      • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 157-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION


        Au titre Ier

        R. * 121-1

        Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

        Au titre II

        R. * 122-1 à R. * 122-3

        Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
        R. * 122-4, sauf son 11°, R. * 122-5 à R. * 122-7, sauf son 7°


        Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

        R. * 122-8 à R. * 122-12

        Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)
      • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 113-1 et R. 113-2

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 114-1Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

        R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022


        R. 114-3


        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020
        R.114-4
        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 114-5

        Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

        R. 114-6 et R. 114-6-1

        Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

        R. 114-6-2 et R. 114-6-3Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018
        R. 114-6-4Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
        R. 114-6-5 et R. 114-6-6Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018

        R. 114-7

        Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022

        R. 114-8 à R. 114-10

        Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017
        Au titre II

        R. 122-17 à R. 122-23

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 122-24

        Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017
        R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020
        Au titre III
        R. 132-4-1 à R. 132-4-5

        Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019

        Au titre IV

        R. 141-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre III

        D. 132-1 à D. 132-4

        Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016

        Au titre IV

        D. 141-2 à D. 141-10

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :

        1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;

        2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique " sont supprimés.

      • Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna :

        1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité ” sont remplacés par les mots : “ d'un programme d'action arrêté par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en matière de politique de prévention de la délinquance ” ;

        2° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ programme d'action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ”.


      • Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

        En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.


      • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
        1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
        2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
        3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
        4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
        5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
        6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
        7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
        8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
        9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

      • Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION


        Au titre Ier

        R. * 121-1

        Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

        Au titre II
        R. * 122-1 à R. * 122-12

        Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

      • Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 113-1 et R. 113-2

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 114-1Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

        R. 114-2, sauf le k du 1° et le n et o du 4°

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022

        R. 114-3

        Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

        R.114-4Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
        R. 114-5Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

        R. 114-6 et R. 114-6-1

        Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

        R. 114-6-2 et R. 114-6-3Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018
        R. 114-6-4Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
        R. 114-6-5 et R. 114-6-6Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018

        R. 114-7

        Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022

        R. 114-8 à R. 114-10

        Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017
        Au titre II
        R. 122-17 à R. 122-23

        Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

        R. 122-24

        Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017
        R. 122-25 à R. 122-37Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020

        Au titre IV

        R. 141-1

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

      • Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre III

        D. 132-1 à D. 132-4

        Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016

        Au titre IV

        D. 140-2 à D. 140-10

        Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.

        Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.

        En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.


      • Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
        1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
        2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
        3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
        4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
        5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
        6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.

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