Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Les dépenses engagées par les services d'incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental ou territorial intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services concernés ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

    Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

    L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le représentant de l'Etat en mer dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.

  • L'Etat, les collectivités territoriales et les services d'incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l'émergence et à l'évolution des risques complexes, identifiées dans les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces définis au présent code.

    Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l'Etat peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-36-2 du code général des collectivités territoriales.

  • Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour leurs activités de secours et de sauvetage en mer, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 742-9 du présent code dans les conditions suivantes :

    1° A hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services et pour la part ne relevant ni du 1° de l'article L. 322-15 ni de l'article L. 541-10-25-1 du code de l'environnement, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

    2° A hauteur de la fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif prévu à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

    Le montant est réparti entre ces organismes selon des modalités déterminées par décret.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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