Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 29 janvier 2022

      • Article L624-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
        1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, sans être immatriculé auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle ;
        2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1.

      • Article L624-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.

      • Article L624-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 622-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 son caractère de personne de droit privé.

      • Article L624-4

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

      • Article L624-5

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
        1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
        2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9.

      • Article L624-6

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues à l'article L. 622-13.

      • Article L624-7

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article L. 622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés.

      • Article L624-8

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.

      • Article L624-9

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, en vue de participer à cette activité en violation de l'article L. 622-19.

      • Article L624-10

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19.

      • Article L624-11

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 622-24.

    • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 623-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.
      Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.

    • Article L624-13

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
      1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
      2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ;
      3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

    • Article L624-14

      Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

Retourner en haut de la page