Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 23 décembre 2012

  • Article L614-3

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
    Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.

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