Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L433-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.VersionsArticle L433-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Etre âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;
4° Remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.
Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.VersionsLiens relatifsArticle L433-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
L'administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.VersionsArticle L433-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les périodes d'emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.VersionsLiens relatifsArticle L433-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 411-13.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.VersionsLiens relatifsArticle L433-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Pendant la période d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifsArticle L433-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 6
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 433-2 et L. 433-4 à L. 433-6.VersionsLiens relatifs
Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.
VersionsUn code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est établi par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.
VersionsLiens relatifs
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles L434-1 A à L435-1)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.